Actualité du monopole notarial en France
Après s'être prévalus d'une puissance publique, d'une autorité publique, de la qualité d'officier public, d'une délégation de service public, les notaires n'invoquent plus que le fait qu'ils accomplissent des tâl;ches publiques
Concurrence dans le secteur des professions libérales : les notaires européens réagissent
Dans un communiqué du 12 septembre, la Conférence des notariats de l'Union européenne (CNUE) réagit au rapport de suivi de la Commission européenne sur la concurrence dans le secteur des services professionnels, publié le 5 septembre 2005. Son président,
M. Paolo Piccoli, déclare en particulier : "l'accomplissement de tâl;ches publiques doit être considéré séparément dans le contexte du droit européen de concurrence", et, par conséquent, "les notaires (qui) exercent leur activité dans ce domaine (ne peuvent) être soumis aux seules règles de la libre concurrence".
Pour la CNUE, "les notaires ont un statut d'officier public qui se distingue nettement de celui des autres professions libérales". La CNUE relève que la Commission reconnaît que "le droit de concurrence ne saurait être applicable en cas d'exercice d'activités publiques". Le président de
la CNUE affirme que le notariat a déjà amorcé sa modernisation avant que la D.G. concurrence n'ait lancé des initiatives. Il estime que le notariat offre le "produit sécurité juridique" aux particuliers et aux entreprises dans 19 états membres et que, dans l'opinion publique, cette sécurité juridique revêt une importance croissante. Enfin, la CNUE demande plus de cohérence entre les domaines politiques de l'Union européenne :
"la politique de concurrence doit tenir compte, plus que par le passé, de la politique en matière de justice prévue par le programme de La Haye pour la liberté, la sécurité et la justice ainsi que des exigences de qualité qui y sont posées".
Note Juris Prudentes : Qu'est-ce qu'une tâl;che publique ? Quand je demande à mon notaire d'établir un acte pour constater la vente que me fait mon voisin Gustave de son jardin. Le notaire va-t-il accomplir une tâl;che publique ?
On fait remonter l'origine des notaires à l'époque de Constantin à Rome ; leurs fonctions étaient d'enregistrer les discussions. Le mot notarius se traduit d'ailleurs par scribe, sténographe ou secrétaire. La fonction n'a pas changé, le notaire reçoit le consentement
des parties à un contrat, authentifie ce contrat et en délivre des copies officielles. La qualité d'officier public conférée par une délégation d'une parcelle de l'autorité de l'état n'a pas pour corollaire de faire de leurs tâl;ches des tâl;ches publiques. c'est-à-dire des taches relevant d'un ordre
général et supérieur. S'il en était ainsi les procédures relatives aux notaires seraient portées devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire.
La transaction, méthode alternative de régularisations des conventions immobilières. Nouveau pas vers la fin du monopole notarial
A partir du 20 juillet, nous présenterons une Méthode Alternative de Traitement des Conventions de l'Immobilier (MATCI)
proposée par des agents immobiliers et leurs conseils avocats. Cette méthode privilégie l'adéquation entre offre de vente et offre d'achat par les parties elles-mêmes et ce dans le cadre d'une transaction à qui sera donnée, par l'homologation, la force exécutoire et la possibilité de
publier au fichier immobilier. Cette adéquation par les parties est, selon les professionnels utilisateurs, de loin préférable au passage chez le notaire dont l'intervention est de nature à modifier la convention arrêtée, soit par l'usage actuel et généralisé de très mauvais formulaires, soit du fait de l'obsession du professionnel
notarial de
"couvrir" sa responsabilité par tous moyens. La méthode s'inspire des recommandations du "Doing Business 2004".
Nouvel appel des notaires pour une aide au moins morale du Gouvernement
Le député Thierry Mariani souligne que la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur (directive Bolkestein), adoptée le 13 janvier 2004, impose la suppression de règles pour ce qui concerne plus particulièrement la corporation des notaires : le numerus clausus, le tarif obligatoire, le monopole sur les actes de l'immobilier. Par suite, elle impose la réforme du statut de cette profession, dont la mission serait confiée à des avocats-notaires, à l'image de ce qui existe déjà dans la plupart des autres pays d'Europe.
Interrogé sur cette réforme imminente du statut des notaires, le ministre de la Justice reconnaît que la proposition de directive, dont le champ d'application est très large, pourrait remettre en cause le statut des officiers ministériels français. Il précise toutefois que, dès la publication de ce texte, il s'est mobilisé afin de dénoncer l'inacceptable application de ce texte aux officiers ministériels auprès des instances européennes mais également auprès de ses homologues des autres Etats membres de l'Union. Comme cela a été annoncé à la profession lors de son congrès annuel en 2004, des actions ont été concrètement menées pour influer sur la négociation de ce texte et obtenir très expressément l'exclusion de certaines professions juridiques parmi lesquelles les notaires. Cette mobilisation a été soutenue par le président de la République qui a obtenu du Président de la Commission européenne une remise à plat complète du texte.
Réponse du ministre de la Justice à la question n° 57023 de M. Thierry Mariani du 8 février 2005 - Débats Assemblée nationale, QR, 2005, 7 juin, p. 5958
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur - Document COM (2004) 2 final, 13 janvier 2004
La réponse n'apporte rien de nouveau à une situation qui résulte du traité C.E. même, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice, comme nous le soulignons à plusieurs endroits sur le site. Les règles de la concurrence sont applicables à la corporation des notaires.
La difficile définition de la fonction de notaire. La contribution d'un Président honoraire du Conseil supérieur du notariat
"Le notaire doit préserver l'indépendance de ses fonctions, tant à l'égard de l'Etat que des autres professionnels avec lesquels il collabore et même, de ses propres clients. Nommé par l'Etat, le notaire lui doit la loyauté. Mais, il exerce ses fonctions non comme un
fonctionnaire, mais comme un professionnel libéral tenu à une obligation de conseil. Rien ne l'empêche de faire prévaloir les intérêts de son client tant que ceux-ci restent dans le cadre de la légalité. Par exemple, lorsque deux solutions fiscales sont possibles, le devoir du notaire est de
conseiller la plus avantageuse. Vis-à-vis de la clientèle, le rôle du notaire est d'appliquer la loi et d'abord de l'expliquer et de la faire accepter. Il peut adopter une position neutre et parfois même opposée aux désirs de son client si celui-ci lui demande quelque chose d'illégal ou de
simplement contraire à l'équité".
Et plus avant :
"L'institution notariale se situe à mi-chemin entre la fonction publique et la profession libérale : le notaire nommé par l'Etat est détenteur de l'autorité publique ; officier public, il reçoit les actes sous le sceau de l'Etat et leur confère date certaine, force probante et force exécutoire.
Professionnel libéral, il est indépendant, seul responsable de sa gestion et apte à capter la confiance du public et à lui garantir le conseil et la confidentialité. Cette nature hybride de la profession notariale, très imprégnée de contrôle étatique, explique l'importance et la minutie de la
réglementation qui lui est applicable. Le notaire n'est pas un professionnel libéral comme les autres. Il est soumis à une déontologie rigoureuse qui a la particularité d'ajouter aux règles éthiques qui pèsent sur lui comme sur tout professionnel libéral, les contraintes plus spécifiques du service
public".
Cette définition et ses développements sont de M. Jacques MOTEL, Président honoraire du Conseil supérieur du notariat (in Actualité juridique famille, n° 10/2004, p. 348 et s.).
L'auteur se place un peu en dehors de la tendance actuelle du notariat et de ses instances supérieures, comme d'ailleurs de celle du garde des sceaux lui-même (seconde réponse à M. Montebourg ci-après) : "l'activité des notaires français se
rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique tant par sa nature que par son objet et par les règles qui lui sont applicables". Le pas avait donc été sauté du notaire fonctionnaire de statut particulier ayant une prérogative de puissance publique. L'auteur
cité fait une salutaire distinction entre la prérogative de puissance publique et la délégation de l'autorité publique.
Il est bon de lire une définition plus orthodoxe que celles émanant ces derniers temps de la profession, nouvelle définition selon laquelle le notaire est un professionnel libéral chargé par l'Etat du service public de la preuve et de la conservation des contrats privés.
Cette mission ne peut avoir pour conséquence de placer le notariat français en dehors du champ d'application de l'article 81 du traité CE, lequel concerne tous les professionnels libéraux et leur nécessaire mise en concurrence, ainsi que du cadre plus général de l'exercice
professionnel libre à l'intérieur de l'Union.
Il est à propos de dire ici que la Commission européenne défère la France et d'autres pays devant la Cour de justice pour transposition incomplète, au niveau national, de la directive de 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La
Commission a décidé de poursuivre parce que la France et les autres pays n'ont communiqué à la Commission qu'une partie des mesures dont l'adoption au niveau national est nécessaire pour transposer la directive 2001/19/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Le délai convenu par les états membres eux-mêmes pour transposer cette directive en droit national était le 1er janvier 2003. La directive s'inscrit dans le cadre de l'initiative "SLIM" visant à simplifier la législation du marché unique. Elle facilite considérablement la mise à jour des listes de
qualifications nationales pouvant faire l'objet d'une reconnaissance automatique dans les autres états membres et réorganise le fonctionnement du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles. Tant que cette directive n'aura pas été pleinement transposée par tous les états
membres, certains professionnels ne pourront pas tirer parti aussi facilement ou rapidement que prévu de leur droit de travailler dans d'autres états membres de l'UE en vertu de la qualification initiale obtenue dans leur pays d'origine. Les utilisateurs des services de ces professionnels
disposeront d'un choix de prestataires moins étendu que celui auquel ils auraient droit.
M. Charlie Mc Creevy, commissaire responsable du marché unique, a déclaré: "Ces directives ont été approuvées par les états membres au sein du Conseil afin de permettre au marché unique de réaliser son énorme potentiel de création de richesse. Lorsque des états membres ne respectent pas leur
engagement de transposer en temps utile la législation du marché unique, les citoyens et les entreprises d'Europe sont privés de certaines opportunités. La nouvelle Commission continuera de faire tout son possible pour aider les états membres à adopter, dans les délais qu'ils se sont
eux-mêmes fixés, des dispositions législatives de transposition en droit national. Elle n'hésitera pas, dans le cas contraire, à prendre les mesures qui s'imposent, en saisissant, par exemple, à nouveau la Cour".
Le garde des sceaux ne veut pas entendre parler d'une réforme du tarif des notaires pour son adaptation aux règles du droit européen de la concurrence
On dira de cette réponse que le garde des sceaux attache à la profession de notaire l'exercice d'une prérogative de puissance publique, ce que aucune juridiction n'a reconnu jusqu'à présent, bien au contraire, et que le tarif imposé, au détriment
des consommateurs qui ne peuvent faire jouer la concurrence, se justifie par son caractère redistributif. Mais de quelle redistribution s'agit-il ? Certainement pas à l'intérieur de la profession, un notaire parisien ne fait pas vivre son confrère de chef-lieu de canton. Dans un même office
notarial, y aurait-il aujourd'hui, en particulier pour les notaires de l'immobilier, des actes non rentables ?
Deuxième réponse M. Montebourg
Le point sur le droit européen et les notaires
Dans un discours du 28 octobre 2003, prononcé à Bruxelles, l'ancien Commissaire européen à la concurrence, M. Mario Monti a déclaré que l'objectif de la Commission est de moderniser l'Europe dont l'excès de réglementation
entraîne des surcoûts pour les consommateurs et il a pris un bon exemple, celui de l'achat d'une maison.
Il a insisté alors sur le fait que le tarif des frais d'un tel achat doit à terme devenir libre car les réglementations de prix sont celles qui ont les effets les plus néfastes sur la concurrence, mais que la publicité, en corollaire, et en particulier la publicité
comparative, doit être autorisée pour permettre le libre choix du consommateur et que la multidisciplinarité professionnelle doit être favorisée, toujours pour permettre la réduction des coûts.
Il a conclu sur ce sujet que, dans le cadre de la libre circulation européenne, tout notaire des 25 pays d'Europe doit pouvoir, à terme, venir passer des actes dans n' importe quel pays de l'Union, selon les règles, la déontologie et l'éventuel système d'assurance de
son pays d'origine.
Cette déclaration fait suite à plusieurs actes, rapports et déclarations, ici résumés :
- En 2000, les chefs d'Etats et de Gouvernements décident lors du Conseil Européen de Lisbonne de libéraliser les services et d'imprimer un mouvement de déréglementation afin de créer un marché intérieur en ce domaine, à l'horizon 2010.
A l'époque, les notaires pensaient être protégés par l'article 45 du traité CE qui exclut du champ d'application de la réglementation, les activités qui constituent une participation directe à l'exercice de l'autorité publique. Leur certitude à cet égard est aujourd'hui loin d'être aussi forte.
- Début 2003, la Direction Générale de la concurrence de la Commission européenne publie l'étude de l'Institut des Etudes avancées de Vienne, qui sur des critères anglo-saxons souhaite démontrer qu'un faible niveau de réglementation ne porte atteinte ni à la qualité des services ni aux
intérêts des consommateurs.
Il résulte de ce rapport également mentionné infra, après une analyse économique, que les professions les plus réglementées en Europe sont celles de pharmacien et de notaire et que le pays le moins réglementé est l'Irlande.
- En janvier 2004, le Collège des Commissaires européens adopte une proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur qui donne deux ans aux professions réglementées dont celle de notaire pour se mettre en conformité.
La proposition vise à supprimer les obstacles à la liberté d'établissement et à la libre circulation. A cet effet, elle réduit le formalisme et la paperasserie qui étouffent la compétitivité et du même coup réduit de façon drastique le régime des autorisations
préalables à l'accès aux professions réglementées.
Le texte d'origine prévoyait, toujours en application de l'article 45 du traité, l'exclusion des activités relevant de l'exercice de l'autorité publique, mais cette exception a aujourd'hui disparu de la proposition elle même, tout en restant dans l'exposé des motifs.
A la même époque, la Commission (DG Concurrence) était saisie d'une demande, fondée sur les articles 81 et suivants du traité, pour que la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) soit saisie d'une plainte contre l'Etat français qui n'applique pas les
dispositions en question, en particulier lorsque les parties veulent déposer un acte établi par elles ou par un tiers et destiné à faire l'objet de la formalité de publicité foncière.
- En février 2004, la Commission Européenne approuve un rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales. Celui ci établit un lien direct entre la dérégulation des professions libérales et l'amélioration de la compétitivité du secteur des services, moteur principal de la
croissance de l'Union. Ce rapport propose de combiner la suppression des tarifs avec la disparition du contrôle de l'implantation des professionnels, pour mieux favoriser la concurrence entre eux.
Dans ce rapport, toutes les professions libérales sans exception sont qualifiées d‘entreprises économiques et à ce titre soumises aux dispositions des articles 81 et suivants.
- Parallèlement, la Banque Mondiale publie un rapport intitulé "Doing Bussiness 2004" (Faisons des affaires en 2004) qui prône la suppression de l'acte notarié et même le remplacement de la justice par des mécanismes extra judiciaires de résolution des
différents. Ce rapport est mentionné et utilisé par la Commission européenne qui propose de supprimer l'obligation d'un acte notarié pour réduire considérablement les coûts. Des procédures d'exécution sommaire par les tribunaux constituent une autre réforme utile. La Commission, à l'instar de la
Banque Mondiale, insiste sur la lourdeur et la lenteur excessives et le coût prohibitif du service notarial, c'est ce que nous répétons ici sur ce site.
Les notaires français ont timidement répondu en se retranchant une nouvelle fois derrière l'exception de l'article 45 du traité CE (il exclut de la déréglementation les activités qui constituent une participation
directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique), parce qu'ils pensent que le notariat est une profession d'officiers publics délégataires de la puissance publique et mettant en œuvre notamment le service public de l'authenticité, qu'en conséquence il
ne peut être concerné par cette réforme. Mais oú diable les notaires français ont vu qu'ils recevaient une délégation de l'autorité publique. Il faut à nouveau leur rappeler qu'ils sont statutairement des officiers publics ayant pour fonction de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou
veulent donner un caractère authentique, d'en assurer la date et d'en délivrer des copies exécutoires et des expéditions (loi du 25 ventôse an XI et décret numéros 71-941 et 71-942 du 26 novembre 1971). Or par "personne dépositaire de l'autorité publique",
il faut entendre toute personne qui est investie, par délégation de l'autorité publique, d'un pouvoir de décision. C'est la définition qui résulte en particulier de la jurisprudence pénale. Le notaire, nous le rappelons dans une réponse à un visiteur du site, n'a pas de pouvoir de décision :
http://www.jurisprudentes.org/qr_notaire.htm
De plus l'exception de l'article 45 fait état d'une participation DIRECTE à l'autorité publique.
Les mêmes notaires français n'acceptent pas que n'importe quel notaire européen puisse venir passer des actes en France, selon les règles techniques et déontologiques de son pays d'origine, ce qui veut dire pour eux sans assurance obligatoire.
- Le 29 octobre 2004 a été signé à Rome le traité constitutionnel européen par les 25 chefs d’état.
Le notariat est concerné :
- par le Marché intérieur des services, section relative à la libre circulation des personnes et des services qui définit les règles constitutionnelles européennes qui régiront le marché intérieur des services, sous-sections de la liberté d’établissement (articles
III-137 à III-143) et de la liberté de prestation de services (articles III-144 à III-150).
Ici aussi, et s'agissant plus précisément du Marché intérieur des services, les notaires français s'obstinent et disent que les dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
S’agissant des règles de la concurrence, si le principe est notamment l’absence de tarif (articles III-161 et 162), l’article III-166-2 du traité semble permettre au notariat, selon ses représentants, de s'y soustraire, mais exclusivement pour les règles de concurrence faisant échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui lui a été impartie.
Texte complet du traité constitutionnel :
http://europa.eu.int/constitution/constitution_fr.htm
- Depuis 2003, la Commission surveille étroitement la réglementation des services fournis par les professions libérales dans les Etats membres. Le but de l’"inventaire" engagé est d’acquérir une connaissance approfondie de la réglementation des professions
libérales et de ses conséquences.
Une étude indépendante réalisée pour le compte de la Commission par l’Institute for Advanced Studies (IHS), dont le siège est à Vienne, déjà citée, a été rendue public par la DG Concurrence en vue de stimuler le débat. Cette étude a révélé des niveaux de réglementation extrêmement différents entre
Etats membres et selon les professions. Il est apparu qu’il n’existait pas de preuves d’un mauvais fonctionnement des marchés dans les pays oú ces professions sont relativement moins réglementées. Les auteurs de l’étude sont parvenus à la conclusion qu’au contraire, une plus grande liberté au sein
des professions permettrait globalement de créer davantage de richesse.
Les diverses parties intéressées ont envoyé près de 250 réponses à un questionnaire, et un aperçu a été publié sur le site internet de la DG Concurrence. Une vision globale des réglementations existantes a également été établie sur la base de l’étude et des observations des parties intéressées.
La conférence sur la réglementation des services professionnels, qui s’est tenue le 28 octobre 2003, à Bruxelles, a rassemblé 260 représentants des professions libérales, de leurs clients, des associations de consommateurs, des autorités de concurrence, des décideurs et des milieux universitaires.
La conférence avait pour objectif d’instaurer un débat ouvert sur la justification, le pour et le contre des diverses réglementations ayant une incidence sur la fourniture des services professionnels des avocats, notaires, architectes, ingénieurs, comptables et pharmaciens. Les interventions se sont
concentrées sur les effets des règles et des réglementations sur la structure du secteur et la protection des consommateurs. Les participants ont également débattu de l’expérience acquise après les récentes réformes introduites dans divers pays. Les notaires français ont refusé toute participation à
cette conférence.
- L’arrêt de la CJCE du 9 septembre 2003 dans l’affaire "Consorzio Industrie Fiammiferi" (C 198-01) est apparu pertinent pour un secteur, dans lequel les Etats membres tolèrent souvent des réglementations qui entravent la concurrence. En vue de conférer leur plein effet aux règles de concurrence
de l’Union, une autorité nationale de concurrence doit cesser d’appliquer une loi nationale qui prévoit que des entreprises adoptent un comportement contraire à l’article 81 du traité CE, et ordonner aux entreprises en cause de mettre fin à l’infraction et de s’abstenir de ce comportement à
l’avenir.
Le notariat, selon les affirmations mêmes de ces représentants, est une entreprise. Dans le passé, les notaires français se sont toujours opposés à ce qu'il leur soit attaché l'étiquette de fonctionnaires publics. Leur revendication de ce titre est aujourd'hui à la
fois tardive et opportuniste ; elle n'a surtout aucun fondement. Le notaire, dans le cadre de ses fonctions réglementées, est et demeure un agent public qui exerce un monopole public dans un contexte privé. La seule reconnaissance de ce contexte privé interdit une application de l'exception de la
prétendue délégation de l'autorité publique.
Droit européen de la concurrence et notariat : après l'opposition systématique, le doux rêve des notaires
Nous l'avons souligné à plusieurs reprises sur ce site: les organisations professionnelles du notariat français dont le Conseil supérieur du notariat et son président se sont opposées à l'application au notariat des dispositions de l'article 81 du traité
CE sur les services et la concurrence. Cette opposition était tellement systématique et forte qu'il y a quelques mois encore le Président Roth refusait toute participation aux colloques et autres réunions organisées par Bruxelles, dans le cadre de l'application des règles concurrentielles aux
professions libérales.
Le vent aurait-il tourné ?
Les 22 et 23 juin derniers, un symposium se tenait à Bruxelles à l'initiative du même Conseil supérieur du notariat sur le thème suivant : "Le rôle des officiers publics dans le Marché intérieur et l'espace européen de liberté, de sécurité et de
justice". Le Conseil supérieur du notariat a fait déclarer qu'il souhaitait ainsi sensibiliser les représentants de la profession sur la construction de l'espace judiciaire européen. Le bureau de l'organisation a par ailleurs choisi cette manifestation pour exposer sa nouvelle stratégie
européenne.
Le vice-président du Conseil supérieur du notariat, M. Jean-François Humbert, a ainsi appelé ses confrères à abandonner leur position défensive du statut et les a encouragés plutôt à convaincre les institutions européennes des spécificités et de
l'utilité sociale du notariat via un argumentaire fondé sur des éléments positifs. Il a soumis l'idée pour les notaires de se placer "sous l'autorité d'un texte européen qui définirait les conditions minimales auxquelles doivent répondre les notaires". L'adoption d'un texte européen sectoriel
pourrait avoir pour effet de soustraire les notaires du champ de la directive sur les services, laquelle méconnaît les spécificités du notariat.
Cette initiative n'a aucune chance d'avoir une suite et il n'y aura pas de secteur spécifique du notariat latin dans la communauté. D'ores et déjà, les dispositions du traité CE s'appliquent et tout intéressé peut revendiquer cette application dans de multiples
domaines "réservés" du notariat. Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne peut, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit (arrêt Costa/ENEL).
Durant ces dernières années, le Conseil supérieur du notariat et les autres organisations professionnelles notariales françaises ont commis une grave erreur en affirmant aux notaires que leur statut était exceptionnel parce qu'il relevait "de la puissance publique
déléguée" et qu'il se plaçait ainsi hors le champ d'application du texte précité. Ce ne fut pas la seule erreur: une autre a été de laisser se généraliser la production d'actes de manière automatique au moyen de logiciels médiocres ou dangereux qui ont eu pour conséquence la disparition d'un réel
service de rédaction. La question d'actualité serait plus celle de l'application du droit de la concurrence aux firmes GenApi, Daxel ou autre Infolib qui se se sont substituées de fait aux notaires que celle de son application auxdits notaires, pardon aux officiers publics.
Donation "Sarkozy" et mention manuscrite. Les deux actuels combats des notaires
Pour la première fois, une autorité publique, ici le ministre de l'Economie et des Finances, fait état d'un acte de donation sous seing privé à propos de la reconnaissance ou de la déclaration des dons manuels en exonération de droits. Voir à
ce sujet un article de ce site reprenant un commentaire du nouveau dispositif sur le site de l'Office notarial de Baillargues:
Le don exceptionnel "Sarkozy" : incidences en droit civil. Les arguments avancés ne manquent pas de pertinence mais les solutions aux difficultés possibles peuvent résulter d'un simple testament olographe.
Pour nous, il s'agit d'un pas important. On ne peut se réjouir que de la reconnaissance de la validité de dons faits sous une forme moins contraignante et bien moins onéreuse que la forme notariée.
Dans un même temps, le 100e Congrès des notaires adopte la proposition suivante :

Deux commentaires un peu méchants:
- Depuis quand les notaires se préoccupent de la cohérence de leurs actes. Un exemple courant : l'acte d'achat immobilier avec paiement du prix par un prêt, objet d'un traitement au moyen du logiciel de rédaction d'actes préféré des notaires.
- Combien d'acquéreurs reçoivent une explication du notaire sur les clauses de l'acte que celui-ci leur lit, quand il le fait, et en particulier sur la clause relative à l'application de la loi Scrivener?
Nouvelle question parlementaire (8 mars 2004)
La question évoquée dans l'article qui suit est maintenant publiée au journal officiel; elle peut être lue sur le site de l'Assemblée
nationale.
Après l'assez décevante, pour ne pas dire lamentable, réponse du garde de sceaux, Ministre de la Justice, à M. Montebourg, député de Saône et Loire, le parlementaire récidive à la suite de la récente approbation du
rapport sur "les professions libérales et le droit de la concurrence" par la Commission des communautés européennes.
Il est demandé au Ministre s'il envisage de reconsidérer la question de la rémunération des missions relevant de la charge des notaires de manière à rapprocher les émoluments qui leur sont versés des services effectivement rendus.
En attendant que cette question ... et la réponse soient au Journal officiel, le texte de la question peut être communiqué par courriel : Contact
Il semblerait que le Ministre, cette fois, ne puisse se retrancher derrière le ridicule prétexte de l'équilibre entre les rémunérations des différents actes reçus par les notaires, certains actes étant "rentables", d'autres non. Bien des études urbaines n'ont jamais
connu ce déséquilibre; les autres ne le connaissent plus depuis longtemps avec l'usage assez abusif de l'article 4 du tarif prévoyant des honoraires supplémentaires.
Quant à l'argument prévisible du nécessaire financement du service rendu par les notaires en assurant le quadrillage juridique du territoire, il est dépassé depuis l'augmentation du nombre des avocats et leur implantation même dans de petits bourgs, lesquelles
s'opposent au regroupement des études de notaires sous forme de sociétés dans les centres importants. Le quadrillage juridique du pays est assuré par les avocats, certainement pas par les notaires.
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Première pétition au Parlement européen sur l'application du droit de la concurrence aux notaires établissant
des actes soumis à publicité foncière
Il vient de nous être communiqué le texte d'une pétition qui semble être la première destinée au Parlement européen sur le sujet en titre, laquelle pétition est très proche de la plainte déposée en 2003 auprès de la Commission des communautés européennes.
Elle y ajoute cependant.
La pétition, rédigée dans les formes prévues au texte en ligne sur le site du Parlement (formulaire
pétition), après avoir rappelé que les seules dérogations permises à l'application du droit de la concurrence à la profession notariale sont celles relatives à l'intérêt général, sous condition que les dérogations soient clairement justifiées, soutient
que cette disposition dérogatoire doit s'entendre dans le sens indiqué au par. 2 de l'article 86 du traité CE.
Aussi, s'il n'est pas question de nier le caractère d'intérêt général de l'authentification des actes par les notaires, ce caractère ne doit pas trouver à s'appliquer à la rédaction même des actes, lesquels doivent pouvoir être établis soit par les parties elles-mêmes, soit par des professionnels
juridiques qualifiés. A cet égard, il est rappelé que le seul obstacle, aujourd'hui en France, à la rupture du monopole de fait des notaires, se trouve dans une disposition tarifaire desdits notaires assujettissant au même émolument proportionnel l'établissement d'un acte du domaine de l'immobilier
et le dépôt de cet acte au rang des minutes du notaire, alors même que cet acte aurait été rédigé par un tiers.
Par ailleurs, nous apprenons que des professionnels du droit (autres que les avocats curieusement étrangers au débat) engagent une action à Bruxelles.
Dernière minute : la première pétition au Parlement européen dont nous avons eu connaissance est une plainte pour violation par la France du droit européen de la concurrence - article 81 du traité CE -. Une deuxième pétition est aussi sur le point d'être déposée et concerne la violation
par la France des dispositions de l'article 44 du même traité CE sur la liberté d'établissement.
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Rapport final de la Commission des communautés européennes sur les professions libérales
Ce rapport a été présenté et approuvé le 9 février 2004. Il vise à tracer la voie d'une plus grande application du droit de la concurrence dans ce secteur des professions libérales.
Le rapport, qui pointe du doigt des restrictions de concurrence encore nombreuses dans ce secteur (pratiques de prix imposés, entraves à la liberté pour certaines professions d'effectuer de la publicité, restriction à l'accès à certaines professions), fait d'abord le constat
que la plupart des restrictions présentent essentiellement une dimension nationale, et déduit de là qu'il est préférable de les traiter à l'échelon national. D'oú l'invitation adressée aux états membres, aux professions libérales et à leurs organes de régulation de revoir ou supprimer les honoraires
fixes et autres restrictions qui entravent la concurrence, notamment parmi les avocats et architectes, à moins qu'elles soient clairement justifiés par des considérations liées à l'intérêt général.
Selon la Commission, la profession de notaire (notariat latin) pourrait constituer une exception, dans la mesure oú la réglementation des prix est associée à d'autres formes de régulation, notamment des restrictions quantitatives à l'entrée et une
interdiction de publicité qui restreignent considérablement la concurrence. Sur ce marché, il faudrait peut-être adopter une approche plus globale de la réforme. Par exemple, il serait peut-être nécessaire de combiner la suppression de la régulation des prix avec d’autres réformes visant à renforcer
la concurrence, notamment l’assouplissement des restrictions quantitatives à l’entrée et de l’interdiction de faire de la publicité.
Et ce qui nous intéresse directement ici : "... on pourrait envisager une diminution des
tâl;ches réservées aux différentes professions. Dans certaines circonstances, des professions hautement qualifiées détiennent, en plus de leurs activités principales, des droits réservés leur permettant d’offrir d’autres services moins complexes. Dans certains états membres, par exemple, les juristes
ou les notaires ont un droit exclusif en matière de rédaction d’actes de transfert de propriété et de services liés aux successions et le droit exclusif d’offrir un conseil juridique. D’autres prestataires pourraient être habilités à effectuer les tâl;ches moins complexes".
La Commission précise d'ores et déjà qu'elle conservera un rôle essentiel dans le nouveau système dans la mesure oú elle veillera à l'application cohérente du droit de la concurrence dans le cadre du Réseau européen de la concurrence et effectuera ses propres enquêtes
lorsque justifié. Dans cette perspective, il est rappelé aux autorités nationales chargées de la concurrence qu'elles ont le devoir de mettre fin à un comportement anticoncurrentiel même lorsque celui-ci est imposé ou facilité par des mesures ou des lois émanant de l'état lui-même, ainsi que l'a
récemment précisé la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Texte intégral du rapport |
Il y a peut-être une contradiction ?
Aux termes de la réponse qu'il a donnée à M. le député Montebourg, le garde des sceaux, en refusant d'envisager une modification du tarif des notaires permettant
d'alléger la charge pécuniaire des usagers des notaires qui déposent au rang des minutes d'un notaire la convention qu'ils ont rédigée eux-mêmes ou fait rédiger par leurs conseils, mettait en avant la péréquation entre les actes peu rentables et ceux rentables effectués par chaque notaire. Nous
rappelons que ce dépôt est obligatoire par décret pour permettre la publicité foncière et qu'il donne ouverture aux mêmes émoluments et honoraires que si le notaire avait rédigé lui-même l'acte déposé.
Ne pouvant mettre en avant une péréquation plus "sociale", celle entre toutes les études du territoire, puisqu'elle n'existe pas, le ministre
disait alors que le barème des émoluments est précisément déterminé de manière à répercuter une partie du prix des services peu facturés sur les prestations portant sur des montants plus élevés. Le caractère redistributif inscrit dans chacun des tarifs de ces professions permet l'accès le plus
large aux services dont elles ont la charge, sans distinction de revenus.
Nous nous sommes alors interrogés sur le poids des actes "peu rentables" et sur ce qu'est un service peu facturé dans une étude de notaires. Une indication est donnée par le magazine "L'Entreprise" qui a publié les revenus moyens nets de certaines professions libérales en
2002 :
| Profession |
Bénéfice net moyen 2002 |
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| administrateur, liquidateur judiciaire |
192 780 EUR. |
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| notaire |
154 062 EUR. |
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| huissier |
105 748 EUR. |
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| expert-comptable |
52 641 EUR. |
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| géomètre expert |
45 651 EUR. |
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| notaire |
47 409 EUR. |
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