Bail à ferme ou bail rural

Statut du fermage, bail à long terme


Les conditions de la poursuite du bail rural au décès du preneur

L'article L. 411-34 du Code rural dit : "En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès".

Pour la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, la participation à l'exploitation ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période de cinq ans précédant le décès. Il suffit qu'elle soit réelle et suivie pendant un temps suffisant. La Haute juridiction réaffirme ce principe en cassant une décision d'une cour d'appel qui, pour donner priorité au fils d'un preneur décédé et écarter sa seconde épouse avait jugé que cette dernière avait quitté son emploi de vendeuse en 1997 pour rejoindre son futur époux décédé en 1999 sur l' exploitation et qu'elle ne pouvait donc valablement prétendre remplir la condition de présence effective sur l'exploitation dans les cinq années précédant le décès. La cassation est prononcée pour violation de l'article L. 411-34 énoncé supra.

Code rural (lien plus loin), article L. 411-34
Cour de cassation, 3e chambre civ., 24 novembre 2004, cassation

La reconduction d'un bail à long terme, dans le cas de retraite du preneur

Un bail à ferme, à long terme, a été consenti le 7 avril 1971 pour une durée de vingt-cinq ans, sans clause de tacite reconduction. Le bail a pris effet le 1er novembre 1971 pour se terminer le 1er novembre 1996. L'exploitante a informé les bailleurs de son intention de prendre sa retraite et a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille. Le 13 mars 1997, avec sa fille, elle a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour obtenir la cession du bail de 1971 reconduit pour neuf ans, au profit de sa fille, avec effet au 1er novembre 1996. La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de cession de bail en retenant qu'elle a été formulée en 1997, après la fin du bail, lequel a pris fin par le départ à la retraite de l'exploitante le 1er novembre 1996, les bailleurs n'ayant pas l'obligation de lui donner congé. La Cour de cassation casse la décision des juges d'appel pour violation de l'article L. 416-1 du Code rural, ensemble les articles L. 411-35 et R. 416-1 du même Code, en précisant que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail rural à long terme.

Code rural
Cour de cassation, 3e chambre civ. 6 avril 2004 (pourvoi n° 02-21.247), cassation

 

Articles plus anciens, même sujet

 

[ Accueil ]  [ Sujets ] [ Discussions ]  [ FAQ ] [ Recherche ] [ Contact ]  [ Plan site ]