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Brèves de 2005 Informations les plus récentes en tête de la rubrique
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Nouvelles FAQs (foires aux questions).
► TVA sur immeuble professionnel et privé. Déduction. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a rendu en avril dernier un arrêt très important en matière de déduction de la TVA. ► Le nouvel indice de révision des loyers entrera en vigueur le 1er janvier 2006. C'est ce qui est annoncé par M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, dans une interview du 25 novembre (Le Parisien). Ce nouvel indice remplacera l'indice du coût de la construction (ICC) ; il sera calculé à 60% sur l'indice des prix à la consommation (IPC), 20% sur l'indice du coût de la construction (ICC) et 20% sur l'indice des prix d'entretien et d'amélioration (IPEA). Selon les calculs du ministère, l'indice nouvelle formule aurait donné une augmentation de 2,80% au deuxième trimestre 2005, contre 3,63% pour la moyenne associée sur 4 trimestres de l'ICC, prise en compte actuellement pour la révision des loyers des baux d’habitation. ► Probable imposition des intérêts des PEL anciens à compter de 2006 (IR + CSG). Les Français qui détiennent un plan d'épargne logement (PEL) de plus de douze ans devront, à compter de 2006, payer sur les intérêts l'impôt sur le revenu (ou le prélèvement libératoire de 16% ainsi que la CSG de 16% et la CRDS. La mesure, proposée par les sénateurs UMP, a été votée dans la nuit de vendredi à samedi, après l'appui du Gouvernement par la majorité et le PS. La mesure devrait rapporter 200 millions d'euro au trésor public. ► Décret sur les marchés soumis au Code des marchés publics. Le décret en référence concerne les marchés et accords-cadres passés par les personnes morales, publiques ou privées, non soumises au Code des marchés publics mais financées, gérées ou contrôlées par des pouvoirs adjudicateurs soumis à ce code. Le texte contient des dispositions relatives au contenu des marchés, qu'il s'agisse des spécifications techniques, des clauses sociales et environnementales, ou de la durée et du prix du marché. Il régit ensuite la passation des marchés. Le nouveau décret contient aussi des dispositions relatives à la définition et au déroulement des différentes procédures formalisées de passation des marchés que sont la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, l'appel d'offres, ouvert ou restreint, et le concours. En outre, le texte précise dans quelles conditions les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres. Il contient des dispositions relatives au système d'acquisition dynamique. Enfin le décret définit les modalités d'achèvement de la procédure. Décret du 20 octobre 2005 n° 2005-1308 d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
► Construction édifiée sur un terrain appartenant en propre à l'un des époux. Il résulte de l'article 552 du Code civil auquel ne déroge pas l'article 1538, alinéa 2, du même Code que, sous le régime de la séparation de biens et en application
de la règle de l'accession, la construction élevée sur le terrain appartenant privativement à l'un des époux est également la propriété de cet époux, sauf à indemniser son conjoint qui l'a financée. ► A voir sur LegiFrance, le décret n° 2005-1315, 21 octobre 2005 (Journal Officiel 23 octobre 2005). Après une première réforme opérée l'an dernier par l'ordonnance n° 2004-634, le dépoussiérage de l'activité d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce vient d'être parachevé par le décret ci-dessus. Ce texte, qui modifie le décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, opère une modernisation de nombreux aspects de la profession d'intermédiaire immobilier.
► Location : expulsion interdite jusqu'au 15 mars 2006. Pendant la période d'hiver, du 1er novembre 2005 au 15 mars 2006, aucune expulsion de locataire ne peut intervenir en France, selon l’article L. 613-3 du Code de la construction et de
l'habitation. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe : l'expulsion demeure possible s'il est prévu un relogement décent pour l'occupant et sa famille, si les locaux menaçant ruine font l'objet d'un arrêté de péril ou si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les
locaux par voie de fait (squatteurs). Les nouvelles règles s'appliquent immédiatement.
► Responsabilité du notaire : préjudice réparable en cas d'éviction partielle de l'acquéreur. Une SCI a acheté à des particuliers un domaine "décrit comme étant d'un seul tenant mais dont une parcelle a été revendiquée" par une autre personne. La SCI a alors assigné les vendeurs, la SCP
de notaires ayant effectué l'acte de vente et la personne ayant revendiqué la parcelle, afin d'obtenir la légitime propriété de celle-ci et de faire reconnaître que le bail emphytéotique consenti par cette dernière au profit d'un tiers constituait une éviction. La cour d'appel a jugé que la SCP de
notaires avait commis une faute, tant à l'égard de l'acheteur que des vendeurs, étant en relation directe avec le préjudice résultant de l'éviction partielle et ayant contribué indissociablement à la réalisation du dommage subi par la SCI. La Cour de cassation saisie d'un pourvoi, après avoir noté
que "le remboursement à l'acquéreur de la valeur de la partie dont il se trouve évincé, prévu par l'article 1637 du Code civil en cas d'éviction partielle du fonds vendu, ne constitue pas, par lui-même, un préjudice indemnisable", a souligné que le notaire fautif ne pouvait être tenu, en cas
d'insolvabilité du vendeur, qu'à "garantir la restitution du trop payé". ► Prestation compensatoire. Non-incidence des biens recueillis par succession après le divorce. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270, 271, et 272 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004. Pour fixer la prestation compensatoire à la date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, une cour d'appel a retenu le montant de l'actif successoral revenant à l'épouse à la suite du décès de sa mère survenu postérieurement. Elle a ainsi pris en compte des éléments postérieurs au prononcé du divorce qui ne présentaient pas à la date de celui-ci un caractère prévisible et a violé les articles précités. Cour de cassation, 1e chambre civ., 21 septembre 2005
► Le nouveau régime des droits de succession dus par le conjoint survivant. Les nouvelles modalités de paiement des droits de mutations à titre gratuit (droits de succession) à la charge du conjoint survivant
ont fait l'objet d'un article sur le site. Le dispositif mis en place facilite le paiement des droits, permet un paiement différé, et incite à la mise en oeuvre d'un paiement fractionné. Si les héritiers doivent pour cela fournir des garanties, le texte innove en acceptant, sous certaines
conditions, que soient proposés en garantie les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation. Pour de plus amples renseignements, voir aussi : De plus en plus souvent, les juridictions mettent à mal l'adage selon lequel un ouvrage public ne se démolit point. Cour de cassation, 1e chambre civ., 28 juin 2005 (pourvoi n° 03.19.308), rejet ► A la suite de la dernière Communication de la Commission des communautés européennes, M. Laurent Dejoie, Président du Conseil supérieur du notariat français a accordé un entretien à la Semaine Juridique Notariale et Immobilière, dans le n° 41 de cette revue (14 octobre 2005, 1409). Selon M. Dejoie :
"Il est clair que la Direction générale de la concurrence, dont émane la Communication, souhaite appliquer les règles de concurrence à un maximum d'activités, en interprétant de manière restrictive le domaine des
activités d'autorité publique. Cependant, il faut souligner que les activités du notaire constituent un ensemble résultant de la délégation de puissance publique, et que le détachement des activités entre elles serait préjudiciable au consommateur. Ainsi, comment expliquerait-on au consommateur que
le notaire auquel il s'adresse répond à des garanties de qualité et de déontologie particulièrement protectrices pour le client, uniquement lorsqu'il établit l'acte authentique ; mais que ces critères ne sont pas applicables dans les conseils juridiques ou autres activités qui ont précédé
l'authentification elle-même ? Ici encore, nous voyons les limites de l'application pure et simple de la concurrence à des professions délégataires de la puissance publique". Cependant, d'une façon générale, il ressort de l'entretien que la représentation du notariat français est consciente que le droit de la concurrence européen s'applique à la profession et qu'il s'agit surtout maintenant de tenter de retarder les recours directs en application de ce droit devant les autorités de la concurrence et de ne pas trop effaroucher les titulaires d'offices surtout ceux en projet de cession. Il est quand même curieux de lire que les activités du notaire constituent un ensemble résultant de la délégation de puissance publique. Qui croit encore à cette délégation qui n'a jamais existé que dans l'imagination de certains notaires qui persistent à confondre "puissance publique" et "office public" ou "autorité publique" (1) ? (1) La loi attribue aux notaires le monopole de la rédaction des contrats qu'une ou plusieurs parties souhaitent authentifier. Plutôt que d'assumer lui-même cette fonction, l'Etat délègue son autorité à des officiers qu'il nomme, mais qui achètent leurs études sur le marché libre. Le notaire est un agent public qui exerce un monopole public dans un contexte privé. Ezra N. Suleiman, Les notaires, éditions du Seuil.
► Conditions de l'exonération des plus-values immobilières des non-résidents. Une exonération particulière est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits
relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un état membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable à la double condition :
Réponse ministérielle. n° 71567, économie; J.O. A.N. Q 20 septembre 2005, p. 8761 * dès lors qu’ils ne sont pas déjà soumis au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R. 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, les établissements de santé situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, ainsi que les bâl;timents de ces mêmes zones appartenant à la classe C de la catégorie dite « à risque normal » définie par le décret du 14 mai 1991 (c’est-à-dire ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique). Ce contrôle s’imposera ainsi aux immeubles de bureaux (non classés en ERP) et locaux industriels pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes, aux établissements sanitaires et sociaux, et aux centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité d’accueil.
Code de la construction et de l'habitation, articles. R. 111-38, 4° et 5°, créés par le décret. n° 2005-1005, 23 août 2005; JO, 25 août 2005 Conseil d'état, 7e et 2e sous-sect., 6 juillet 2005 (req. n° 259.750)
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Biens acquis par succession : valeur à retenir pour le calcul de la plus-value. Aux termes du premier alinéa de l'article 150 H du Code général des impôts (CGI) - rédaction d'avant la loi de finances pour 2004 -, la plus-value imposable en application de l'article
150 A du même code est constituée de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. En outre, aux termes du troisième alinéa du même article, "en cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition". Pour
déterminer la valeur vénale des biens acquis par succession, il y a lieu de se référer, en règle générale, à la valeur vénale retenue pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit (droits de succession). Dans le cas oú à la date de la déclaration de la plus-value, l'administration fiscale a
entendu réparer une insuffisance d'évaluation de la valeur des biens déclarée à la succession et a procédé à un rehaussement de celle-ci, la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation s'entend de la valeur vénale résultant du redressement notifié au contribuable en matière de droits
d'enregistrement, si ce redressement a été accepté par le contribuable. Il n'en va différemment que lorsque l'administration apporte la preuve que la référence à la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation, rehaussée par elle et acceptée par le contribuable, est dépourvue de toute
signification.
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Attribution de l'usufruit d'un immeuble commun à titre de prestation compensatoire sans en fixer le montant. Les articles 274 et 275 du Code civil disposent que lorsque le juge alloue une
prestation compensatoire sous forme d'un capital il doit, qu'elles qu'en soient les modalités, en fixer le montant. Un jugement a constaté l'accord de deux époux sur la rupture de leur mariage. Il alloue à l'épouse l'usufruit de l'immeuble commun au titre de la prestation compensatoire. La 1e
chambre civile de la Cour de cassation dit qu'une décision qui attribue à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'usufruit sans en fixer le montant viole les dispositions des articles précités. Ces prescriptions restent valables au delà de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004
(réforme du divorce). ► Deux décisions intéressantes sur la commission d'agent immobilier (clause pénale) et sur l'indemnité d'occupation due par l'ancien locataire
1. Agent immobilier. La clause d'un contrat de mandat qui interdit au mandant, pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, n'est
ni illicite au regard des prescriptions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972, ni abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dès lors qu'elle ne confère aucun caractère exclusif au mandat, que sa durée est
limitée dans le temps et qu'elle n'a pas pour effet de créer un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs des parties. ► Plus-values immobilières des particuliers. Après la loi de finances 2004 rectificative.
1. La cession occasionnelle, par un particulier, du bénéfice d'une promesse unilatérale de vente d'immeuble n'entre pas dans le champ d'application du régime des plus-values immobilières des particuliers. Conseil d'état, 4e et 5e sous-sect., 4 juillet 2005, req. n° 260232 et 261851
► Attention, nous ne répondons plus aux questions qui ne respectent pas les quelques indications que nous donnons pour l'utilisation du formulaire ou qui ne passent pas par ce formulaire. Cour d'appel de Versailles, 12e ch., sect. 2, 12 mai 2005 ► L'accord des enfants au changement de régime matrimonial de leurs parents. Pour répondre à une question qui nous est souvent posée.
L'accord des enfants au changement ou à la modification du régime matrimonial de leurs parents n'est pas obligatoire, et le juge n'est donc pas tenu de recueillir leur avis avant de prendre sa décision. Toutefois, le juge peut décider d'entendre le ou les enfants s'il le
juge opportun. L'accord des enfants autres que les enfants communs à l'adoption d'une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant ne peut valoir renonciation à exercer l'action en réduction (action en retranchement), après le décès des parents. Il faut rappeler aussi que les enfants ont une action en nullité du changement de régime matrimonial, quand il y a eu fraude, par exemple quand l'existence d'un enfant ou de plusieurs enfants a été dissimulée au juge. ► Fraude ou pas de fraude dans le congé pour reprise du local d'habitation par le propriétaire. S'il s'avère que le motif légitime d'un congé à fin de reprise a perdu pour une cause extérieure au bailleur son actualité, la loi n'impose pas à ce dernier d'en informer le locataire et qu'ayant constaté que l'état de santé du bailleur s'était révélé un mois après le congé, comme faisant obstacle à un changement de résidence, la cour d'appel a retenu exactement que le preneur ne rapportait pas la preuve du comportement frauduleux du propriétaire du logement loué.
Cour de cassation, 3e chambre civ., 13 juillet 2005 Cour de cassation, 1e chambre civ., 23 novembre 2004 ► Déréglementation des notaires. Après l'exemple anglais, l'exemple hollandais. La Commission des communautés européennes discute les prix rigides de l'intervention notariale, les apparentant en fait à un impôt public, dès lors que bien des activités notariales sont un exercice de service public. Il est vrai, selon la Commission, que la profession de notaire (notariat latin) est actuellement caractérisée par un manque général de concurrence efficace provenant de la réglementation. Sur un marché si fortement réglé, la réglementation des prix peut être utilisée pour protéger des consommateurs, mais cela ne signifie pas que sa suppression soit impossible. Aussi, la déréglementation des prix (le tarif) doit être accompagnée d'autres plus larges réformes (par exemple abandon des restrictions d'entrée dans la profession ou déplacement de certains droits du monopole). Un exemple oú la déréglementation dans la profession notariale a eu lieu est la Hollande ; elle a eu pour conséquence la disparition de beaucoup d'honoraires fixes et d'atténuer fortement les restrictions d'entrée, le tout pour faciliter l'introduction d'une véritable concurrence des prix entre les professionnels. Les Pays-Bas sont le seul pays oú une déréglementation substantielle de la profession notariale latine a eu lieu. Les conditions pour l'établissement ont été assouplies en 1999. Il y a depuis 201 notaires (et candidats) supplémentaires et 77 offices notariaux de plus. Une nouvelle législation, maintenant à l'étape de rédaction, permettra également aux notaires qui ne souhaitent pas être indépendants, d'être salariés d'offices notariaux. Cette déréglementation a eu comme conséquence des prix augmentant dans le secteur du droit de la famille, mais diminuant pour les rémunérations à l'occasion des transactions immobilières. Pour assurer l'accès aux services notariaux dans le secteur du droit de la famille des personnes les plus démunies et pour ces seuls groupes de personnes, le gouvernement a établi des tarifs maxima fixes, ajustés annuellement. Les services de la Commission invitent tous les états membres à agir en révision des prix des interventions, en supprimant dans la mesure du possible tous les fixes et minima. La détermination illégale des niveaux des prix ne garantit pas la qualité ; elle interdit la concurrence saine entre les prestataires, elle décourage l'efficacité ou le développement et l'introduction de nouveaux services.
La Commission de Bruxelles conclut en réitérant son affirmation
que les notaires ne sont pas exempts de la portée des règles de concurrence de la Communauté européenne. Bien que l'exercice du service public ne soit pas une activité économique, le concept de l'entreprise est relatif. Une entité donnée peut être engagée
partiellement dans une activité économique et partiellement relever d'une autorité publique ; pour autant qu'elle soit engagée dans une activité économique, elle est assujettie aux règles de concurrence. Bien que certaines activités des notaires soient généralement considérées comme l'exercice du
service public, il est clair que les notaires interviennent aussi dans des activités (économiques) commerciales ou non pour lesquels ils concurrencent d'autres professionnels, par exemple la fourniture d'avis juridique, la négociation dans le secteur immobilier... Brussels, 5.9.2005
SEC(2005) 1064
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Progress by Member States in reviewing and eliminating
restrictions to Competition in
the area of Professional Services
{COM(2005) 405 final}
► Paiement libératoire de la soulte effectué chez le notaire, investi du pouvoir de le recevoir. A la suite d'un acte notarié de donation-partage, un copartageant s'était obligé à payer une soulte à chacun de ses frères et soeurs,
co-héritiers, avant une certaine date, au-delà de laquelle le montant convenu porterait intérêts au taux de 12 % l'an. L'une de ses soeurs lui a demandé, par l'intermédiaire du notaire, le paiement du montant qu'il lui devait, augmenté des intérêts échus. Après avoir versé la soulte entre les mains
du notaire, le débiteur de la soulte a toutefois été assigné en paiement des intérêts ayant couru jusqu'à la date du dépôt ultérieur des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. La Cour de cassation a considéré que c'était à bon droit que la cour d'appel après avoir fait référence à la lettre
de mise en demeure adressée par le notaire au débiteur, avait jugé sans dénaturer la lettre ultérieure par laquelle le même notaire avait confirmé tenir à la disposition de la créancière, le montant de la soulte, que le paiement était intervenu dès le versement effectué entre les mains du notaire,
investi du pouvoir de le recevoir.
► Information préalable du syndic par le notaire sur les ventes de biens dépendant d'un lotissement régi par une association syndicale. à l'occasion d'une récente réponse ministérielle, le garde des
Sceaux a rappelé que l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 oblige désormais les notaires à aviser les associations syndicales de toute nature, parmi lesquelles celles qui gèrent des parties communes de lotissements ou de copropriétés, de toute mutation de biens compris dans leur périmètre,
afin de leur permettre d'exercer sur le prix de vente un droit d'opposition pour le recouvrement des sommes que peut devoir encore l'ancien propriétaire à l'association qu'il quitte. Réponse ministérielle n° 17745, justice : J.O. Sénat, 7 juillet 2005, p. 1838
C'est dommage... ► Le vendeur d'un fonds de commerce est tenu de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; cette garantie légale d'éviction s'applique en dehors de toute clause de non-concurrence ou de non-rétablissement. Lorsque le vendeur est une société, la Cour de cassation vient de préciser que cette interdiction légale de détourner la clientèle pèse non seulement sur la société mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations. Le vendeur soutenait à tort que cette obligation pesait seulement sur la société signataire de l'acte de cession (Cour de cassation, chambre com. 24 mai 2005 - pourvoi n° 02-19.704 - cassation). ► A rectifier. A plusieurs endroits sur ce site, il est indiqué la compétence du tribunal d'instance pour les actions possessoires. Le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 relatif aux compétences des juridictions civiles, à la procédure civile et à l'organisation judiciaire adapte la partie réglementaire du Code de l’organisation judiciaire et le nouveau Code de procédure civile afin de prendre en compte les incidences de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005 sur les règles de compétence des juridictions civiles.
Il a pour effet l’exclusion de la compétence du tribunal d’instance en matière d’actions possessoires depuis le 1er janvier 2005.
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