Le droit de la concurrence et le monopole des notaires


Droit de la concurrence chez les professions libérales, nouvelle communication de la Commission européenne

La Commission rend public un rapport sur l'ouverture dans l'Union européenne des professions libérales à la concurrence. Disons le tout de suite, les conclusions sont mitigées. "Auraient pu sensiblement mieux faire !", dit la Commission à la plupart des états membres.

Par ce rapport, la Commission s'attache, dix-huit mois après la publication d'un premier rapport sur la concurrence dans le secteur des professions libérales, aux progrès réalisés dans la suppression des restrictions de concurrence alors identifiées. à cette fin, la Commission avait demandé aux organismes nationaux chargés de la réglementation de l'informer de toutes les mesures adoptées relevant du champ d'application de ce rapport, toute justification explicite des règles restrictives qu'ils souhaitent maintenir devant être communiquée à la Commission.

Seuls trois états membres - Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni - ont, aux yeux des commissaires, accompli des progrès satisfaisants dans les programmes de réforme en cours, et encore s'agit-il précisément des trois états membres dans lesquels le niveau de réglementation des professions libérales était déjà le plus faible. La France, au même titre que l'Allemagne, n'a accompli que des réformes mineures et indiqué qu’un travail d’analyse était en cours en vue de l’examen de la réglementation existante. Dans certains pays comme l'Espagne ou la Suède, la Commission relève qu'aucune activité relative à une réforme n’est signalée.

En revanche, la communication de la Commission note que la majorité des autorités de concurrence nationales s’emploient désormais activement, aux côtés de la Commission, à promouvoir le changement. Réaffirmant son engagement en faveur d’une réforme à grande échelle des professions libérales, la Commission appelle les états membres à prendre des mesures décisives et propose d'inscrire la modernisation des règles concernant les professions libérales dans les programmes nationaux de réforme visant à mettre en oeuvre la stratégie de Lisbonne.

Il est précisé que la Commission a axé son étude sur six professions : les avocats, les notaires, les ingénieurs libéraux, les architectes, les pharmaciens et les comptables (ceux-ci comprenant les conseils fiscaux).

Pour la Commission, la première étape de la modernisation consisterait à dresser l'inventaire des restrictions susceptibles d'être supprimées rapidement, sans nécessité d'autres analyses, par exemple certains prix fixes et recommandés, ainsi que certaines restrictions à la publicité.

La conclusion principale est que les utilisateurs occasionnels, généralement des particuliers et des ménages, ont besoin d’une protection mieux ciblée. Par contre, les principaux utilisateurs des services professionnels - les entreprises et le secteur public - peuvent davantage se passer de protection réglementaire, car ils sont mieux à même de choisir les fournisseurs répondant à leurs besoins.

Rapport à lire absolument par tous ceux qui espèrent et croient à la suppression des quasi monopoles, comme celui de la profession notariale :

 http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/sec200564_fr.pdf

La publication de cette communication est accompagnée de la mise en ligne du document de travail - en anglais - des services de la Commission, qui présente une analyse détaillée sur la base de laquelle a été établie la communication dont il s'agit :

 http://europa.eu.int/comm/competition/liberal_professions/annex.pdf

Voir aussi un mémo sur la concurrence dans le secteur des professionnels libéraux, avec les questions les plus souvent posées. Exemple :

Quid des droits de monopole des professions libérales ?

On peut citer l’exemple du transfert de propriété immobilière, qui continue d’être un domaine d’activité réservé des juristes et des notaires dans de nombreux états membres.

Au Royaume-Uni, le droit de monopole des juristes dans ce domaine a été révoqué en 1985 et les premiers “conveyancers” agréés qui n’étaient pas des juristes sont apparus dès 1987. Cela s’est traduit par des baisses de prix dans les années 90 et a ouvert aux consommateurs la possibilité de comparer les prix pour obtenir les conditions les plus avantageuses. Aux Pays-Bas, il ressort d’une étude menée en 2002 que l’introduction de la concurrence dans le secteur du transfert de propriété a entraîné une baisse des honoraires. Pour l’Australie, des recherches menées en 1996 ont montré que des changements similaires avaient entraîné une réduction des honoraires de 17% en termes réels.

Comment faire respecter le droit de la concurrence en matière d'actes notariés ?

Le rapport approuvé par la Commission des communautés européennes le 9 février 2004 précise sans aucune ambiguïté que le droit de la concurrence s'applique aux professions libérales autres que les professions médicales, donc aux notaires. Aussi, dès lors qu'il est constaté qu'une profession ou certains de ses membres violent l'article 81 du traité CE ou tout autre texte communautaire, les instances tendant au respect du droit de la concurrence sont susceptibles d'être saisies.

Plusieurs possibilités appartiennent aux éventuels plaignants :

1. Lancer une procédure en droit de la concurrence devant l'administration et/ou la juridiction nationales

Le droit de la concurrence peut servir à protéger certains intérêts privés, et en particulier ceux des consommateurs, ou encore ceux des clients de l’auteur de pratiques anti-concurrentielles, mais aussi les intérêts de concurrents.

Les consommateurs ne disposent pas de beaucoup de facultés d'actions directes en matière de droit de la concurrence, sauf à faire défendre leurs intérêts par une association agréée ou par l'administration (voir infra chapitre consacré à DGCCRF).

En revanche, les entreprises (clientes ou concurrentes du ou des auteurs de pratiques anticoncurrentielles) peuvent obtenir grâl;ce à une procédure une injonction de mettre fin à la pratique qui leur cause du tort, voire la nullité des contrats sous-jacents et des dommages et intérêts qui peuvent être substantiels.

1.a Le Conseil de la concurrence est susceptible d'être saisi ; il dispose de pouvoirs d’instruction propres et peut sanctionner le comportement anti-concurrentiel contesté en imposant des amendes et/ou en enjoignant aux auteurs des pratiques incriminées d’y mettre fin. Il ne peut toutefois pas octroyer de dommages et intérêts aux victimes desdites pratiques.

Le Conseil de la concurrence statue sur les accords restrictifs de concurrence, les abus de position dominante et les abus de dépendance économique. Comme il s'agit d'une autorité spécialisée, les débats devant le Conseil peuvent être d'une grande technicité (théories économiques). Il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé dans la matière.

La Commission européenne statue sur les abus de position dominante et les accords restrictifs de concurrence au sens du droit communautaire, dès lors que ces pratiques sont susceptibles d'avoir un effet sur les échanges entre Etats membres de l'Union Européenne. Cette dernière condition est généralement remplie assez facilement dès lors qu'un effet simplement potentiel sur les échanges entre Etats membres suffit pour y satisfaire. Cependant, il est recommandé de ne faire appel à la Commission que pour des affaires d'une certaine ampleur et d'un intérêt transnational, sous peine de voir sa plainte évoluer très lentement.

1.b Le recours aux tribunaux français est une autre possibilité. Il s'agit ici surtout du tribunal de commerce, qui peut statuer sur des demandes visant l’obtention de dommages et intérêts, l’annulation de dispositions contractuelles contraires au droit de la concurrence et/ou une injonction de mettre fin aux pratiques contestées (notamment dans le cadre d’une procédure accélérée de référé). La charge de la preuve des pratiques anti-concurrentielles repose toutefois sur la victime desdites pratiques.

Le tribunal de commerce est compétent pour appliquer le droit de la concurrence stricto sensu (accords restrictifs de concurrence, abus de position dominante ou de dépendance économique), mais aussi toutes sortes de dispositions du Code de commerce concernant plus spécifiquement certains types de pratiques (discriminations, déréférencement, rupture brutale des relations commerciales, etc. ; Cf. article L. 442-6 du Code de commerce). Dans le cadre d'une même procédure il est donc possible de critiquer une même pratique au regard de plusieurs articles du Code en espérant que les conditions de l'un d'entre eux seront remplies. La procédure à suivre est la procédure de droit commun, avec toutefois la possibilité pour le tribunal de saisir le Conseil de la concurrence pour avis sur certains points "techniques" relevant du droit de la concurrence. Dans les affaires intéressant les notaires et dans lesquelles il n'y aurait aucune connotation commerciale, il semble que les tribunaux d'instance et de grande instance puissent être saisis.

1.c A citer aussi, mais pour mémoire, l'action pénale. Cette voie est très rarement utilisée. Les infractions au droit français de la concurrence sont certes susceptibles de donner lieu à des condamnations pénales, mais cette possibilité reste relativement théorique a ce jour (sauf en matière de pratiques anti-concurrentielles dans le cadre de marchés publics). Cependant, l’action pénale a également été utilisée dans certaines affaires dans l’espoir d’obtenir plus facilement des preuves de pratiques anticoncurrentielles grâl;ce aux pouvoirs importants du juge d’instruction. Cette voie est donc envisageable pour un plaignant ne disposant pas de suffisamment de preuves de la pratique alléguée.

Dans tous les cas, il ne peut qu'être conseillé, avant toute action judiciaire, d'informer la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF):
Au Ministère de l'Economie et des Finances
50, boulevard Vincent Auriol
Télédoc 031
75073 Paris CEDEX 13

2. Particuliers ou entreprises se plaignant de la non-application par la France (ou les institution communautaires) de l'article 81 du Traité CE, introduire un recours ou une plainte auprès des institutions communautaires

Les différents traités qui ont institué l'Union européenne ont fait de cette organisation internationale une source de droit autonome, adopté par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen et applicable aux Etats membres et aux citoyens européens. Ceux-ci bénéficient donc d'un nouvel ordre juridique les protégeant et peuvent faire reconnaître leurs droits en tant que justiciable. Ils disposent pour cela de plusieurs possibilités.

2.a Déposer une plainte auprès de la Commission européenne

Toute personne ou entreprise peut adresser une plainte à la Commission européenne pour dénoncer le non-respect du droit communautaire. Selon le rapport annuel de la Commission européenne sur l'application du droit communautaire, les citoyens et les entreprises sont de plus en plus nombreux à le faire pour le respect de leurs droits
 ;les procédures de traitement des infractions s'améliorent en conséquence.

Pour que la plainte soit étudiée par la Commission européenne, il n'est pas nécessaire de démontrer un intérêt à agir. La plainte peut être rédigée sur papier libre avec les coordonnées du plaignant (la confidentialité est respectée), l'objet de la plainte, l'organisme incriminé, les démarches déjà entreprises, les éléments de preuve ; un formulaire est également disponible sur le site du Secrétariat général de la Commission européenne :
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_fr.htm

Adresse :
Commission européenne
DG concurrence
Commerce et autres services
B 1049 Bruxelles

La Commission européenne étudie et apprécie la plainte . elle peut introduire un recours en manquement devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE). Quoiqu'il arrive, elle informe le plaignant de la suite qu'elle donne au dossier.

La plainte peut aussi être déposée par l'intermédiaire des Représentations de la Commission européenne dans les Etats membres.

2.b Saisir la Cour de justice européenne (CJCE)

Un particulier ne peut pas déposer directement une plainte devant la CJCE en lui posant une question préjudicielle, c'est-à-dire une question sur l'interprétation du droit européen. Seule une juridiction nationale saisie d'un litige effectif peut, et dans certain cas doit, poser une question préjudicielle.

2.c Adresser une pétition au Parlement européen

Une pétition peut être envoyée au Parlement européen, sur tout type de sujet, qui la transmettra à la Commission européenne qui proposera en retour des solutions ou, s'il y a violation du droit communautaire de la part d'un Etat membre, pourra ouvrir une procédure d'infraction.

La pétition s'écrit sur un papier libre en précisant le nom, l'adresse et la nationalité de l'auteur. Elle doit être signée. Il est également possible de s'adresser à un député européen qui pourra poser une question écrite ou orale aux Commissaires européens ou au Conseil de l'Union européenne dont les réponses sont rendues publiques.

Adresse :
Commission des pétitions du Parlement européen
Secrétariat général
plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Tél.: 00.352.43.00.22.311 - Fax: 00.352.43.00.22.670
Site :
http://www.europarl.eu.int/petition/petition_fr.htm

2.d Saisir le médiateur européen

Le Médiateur européen (également appelé "Ombudsman"), nommé par le Parlement européen, peut intervenir lorsque les institutions communautaires (sauf la Cour de justice - CJCE - et le Tribunal de première instance - TPICE - dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle) sont accusées de "mauvaise administration" : irrégularités administratives, inéquité, discrimination, abus de pouvoir, absence ou refus d'information, retards indus.

Le Médiateur n'intervient pas sur des affaires qui sont en cours devant un tribunal ou qui ont déjà été réglées par lui.

Il mène habituellement ses enquêtes sur la base des plaintes qui lui sont présentées mais il peut aussi mener des enquêtes de sa propre initiative. Si l'affaire ne peut se résoudre de manière satisfaisante au cours de l'enquête, il essaye de trouver une solution à l'amiable qui permettra de remédier à la mauvaise administration et de satisfaire le plaignant. Si la tentative de conciliation échoue, il peut formuler des recommandations à l'institution pour résoudre le problème. Si celle-ci ne prend pas en compte les recommandations, il peut présenter un rapport spécial sur la question au Parlement européen.

Tout citoyen de l'Union ou toute organisation de droit ou de fait résidant ou ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre peut introduire une plainte auprès du Médiateur par courrier, fax ou courriel. Il faut préciser l'identité du plaignant (elle peut rester confidentielle), l'institution ou l'organe contre lequel porte la plainte et les raisons de la plainte. Il n'est pas nécessaire d'être directement touché par le cas de mauvaise administration mais il faut déjà avoir contacté l'institution ou l'organe concerné, par courrier, par exemple.

La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des faits.

De plus amples informations sur le Médiateur européen, ainsi qu'un formulaire de plainte sont disponibles sur le site internet du Médiateur.

Adresse:
Médiateur européen
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg
Tél.: 03.88.17.23.13 - Fax: 03.88.17.90.62
euro-ombudsman@europarl.eu.int
Site :
http://www.euro-ombudsman.eu.int/

3. Entreprises (autres professionnels libéraux), se plaignant de la concurrence déloyale des notaires, déposer une plainte directe à la C.J.C.E.

Une entreprise qui s'estime lésée par la concurrence déloyale d'autres entreprises peut déposer une plainte à la Commission européenne (à Bruxelles ou à la Représentation de la Commission européenne en France), en vertu du droit communautaire visant à faire respecter la libre concurrence entre les entreprises.

Adresses utiles :

Secrétariat général de la Commission européenne
B-1049 Bruxelles
Site :
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/index_fr.htm

Représentation de la Commission européenne à Paris
288, bd Saint-Germain
F-75007 Paris
Tél.: 01.40.63.38.00 - Fax: 01.45.56.94.18
Site :
http://europa.eu.int/france/


A ce jour, avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2004 de la règle relative à la juridiction "la mieux placée" qui facilitera la saisine directe des juridictions nationales, avant aussi le bilan que la Commission fera en 2005 de l'application par les Etats, les organisations professionnelles et les professionnels libéraux du traité CE, les plaintes concernant le statut du notariat français, qu'elles émanent des particuliers, des entreprises, des professions concurrentes ou des notaires eux-mêmes, prendront utilement la forme de lettres et d'envois de dossiers au Secrétariat général de la Commission (2. a) ci-dessus. Pour le moins, ces plaintes alimenteront le bilan de la Commission.

Depuis un an environ, des plaintes sous cette forme ont déjà été déposées (honoraires de négociation immobilière des notaires, tarif des émoluments en cas de simples dépôts d'actes). D'autres vont l'être (libre publicité par les notaires, accès plus facile à la profession, etc.).

Une pétition (2. c) par ailleurs se met en place.

 L'Association est à la disposition des intéressés tant pour les assister dans le dépôt d'une éventuelle plainte que pour leur donner des renseignements complémentaires, en particulier sur la pétition.

A lire :
- Glossaire des termes employés dans le domaine de la politique de concurrence de l'Union européenne : antitrust et contrôle des opérations de concentrations, Commission européenne, EUR-OP, 2002, 65 p. - disponible sur internet : http://europa.eu.int/comm/competition/publications/glossary_fr.pdf
- Politique de concurrence de l'Union européenne : XXXIIe rapport sur la politique de concurrence, Commission européenne, EUR-OP, 2003, 152 p - disponible sur internet :
http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/2002/report_short_fr.pdf
- Les sanctions de la violation du droit communautaire de la concurrence, Stéphane Mail-Fouilleul, LGDJ, 2002, 665 p., 69 EUR - en vente à l'Eurolibrairie de Sources d'Europe


Comment faire respecter les règles de la concurrence en toutes matières (droit français) ?

 LES PLAINTES DU PUBLIC EN MATIèRE DE CONCURRENCE

La politique de la concurrence en Europe et le citoyen

La Commission peut enquêter de sa propre initiative si des entreprises sont soupçonnées d'infraction aux règles de la concurrence. Les plaintes de concurrents, d'associations de consommateurs ou de clients estimant être victimes de pratiques anticoncurrentielles peuvent contribuer de manière significative à porter ce type de problèmes de concurrence à la connaissance de la Commission.

Le citoyen peut être amené à constater un comportement analogue à ceux décrits à l'article 81 et à l'article 82 du traité CE, qui semble entraver la concurrence dans le marché commun. Les dispositions réglementaires nationales susceptibles de restreindre la libre circulation des marchandises au sein du marché unique ne relèvent toutefois pas du droit de la concurrence.

Auprès de qui porter plainte pour infraction aux règles de concurrence ?

1. Auprès des autorités nationales de la concurrence, s'il est certain que la restriction de concurrence n'affecte pas les échanges entre les états membres ou si elle ne concerne qu'un seul d'entre eux (renseignements ci-dessus et à la DDCCRF, coordonnées in fine).

2. Auprès de la Commission européenne, si les échanges entre les états membres sont affectés de manière sensible par la restriction de concurrence présumée ou si l'affaire semble toucher plusieurs états membres, voire l'ensemble de la Communauté.

Le droit communautaire de la concurrence ne s'applique que si la restriction de concurrence affecte sensiblement le marché commun et les échanges entre les états membres. La Commission a désormais pour règle de ne donner suite qu'aux plaintes présentant un intérêt suffisant du point de vue communautaire. Il est donc recommandé aux citoyens de s'adresser en premier lieu à une association de consommateurs, dont une action est plus susceptible d'indiquer l'existence d'un problème de concurrence sérieux. Les citoyens peuvent néanmoins également porter plainte auprès de la Commission.

Comment déposer plainte auprès de la Commission ?

Une simple lettre adressée à la Commission suffit. Elle doit mentionner les informations suivantes:
- le nom et l'adresse du plaignant ;
- l'identité de la ou des entreprises mises en cause ;
- les éléments démontrant l'intérêt légitime du plaignant dans l'affaire ;
- une description claire de l'objet de la plainte et les raisons qui laissent penser que la pratique mise en cause constitue une infraction au droit communautaire de la concurrence.

La plainte doit être envoyée par écrit au Greffe des ententes.
Commission des Communautés européennes
DG Concurrence
Greffe des ententes
B-1049 Bruxelles
Fax: +32-2-295.01.28

Les coordonnées de la DGCCRF :
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie - D.G. de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (France)
59, Boulevard Vincent Auriol
F-75703 Paris Cedex 13
T. +33-1-44972701
Fax. +33-1-44973030


 Démarche proactive de Bruxelles dans la poursuite des atteintes les plus graves à la concurrence

La Commission européenne expose dans une communication mise en ligne la façon dont elle entend mettre en oeuvre le nouveau cadre réglementaire issu des réformes intervenues depuis 1999 dans tous les domaines du droit de la concurrence.

"Proactive", tel est le qualificatif que la Commission a retenu pour définir sa nouvelle approche, puisque la communication s'intitule "Une politique de concurrence proactive pour une Europe compétitive".

Ce qui retiendra surtout l'attention, c'est la nouvelle approche, plus dynamique, dans la mise en oeuvre de la politique de concurrence
que la Commission entend suivre désormais. Il ne s'agit pas là d'une surprise, dans la mesure oú cette nouvelle approche résulte pour une large part de l'orientation générale du cadre réglementaire tel que réformé, mais aussi, quoique de façon moins perceptible, de la réorganisation intervenue ces derniers mois au sein de la DG concurrence, laquelle est désormais appelée à fonctionner sur une base sectorielle.

Ainsi, dans la dernière partie de la communication, la Commission affecte enfin un contenu pratique à l'aspiration maintes fois affirmée depuis 1999 de se voir déchargée des contraintes réglementaires liées notamment aux notifications des accords, afin de pouvoir se consacrer aux atteintes les plus graves à la concurrence. Maintenant qu'elle a été en grande partie libérée de ces contraintes administratives, elle entend adopter une attitude plus dynamique, c'est-à-dire ne plus se contenter de recevoir et de traiter les plaintes, mais, après avoir identifié les secteurs dont le développement est entravé par l'absence de concurrence et qui, de ce fait, ne fonctionnent pas efficacement, de lancer en amont et de sa propre initiative des enquêtes sur ces secteurs, ceux-là mêmes "oú les opérateurs sont peu nombreux, oú les activités collusoires sont chroniques ou bien oú les abus de puissance de marché sont pratique courante, ainsi que sur les aides d'état les plus préjudiciables aux concurrents du bénéficiaire et qui entravent et retardent gravement la restructuration industrielle qui s'impose".

Une veille concurrentielle réalisée sur les secteurs les plus vulnérables permettra d'identifier la nature et la gravité des problèmes de concurrence et, partant, de hiérarchiser plus facilement les missions selon le retard de performance qu'accuse un secteur ou une
industrie. L'accent sera donc mis sur les enquêtes de "forte incidence", tout en réduisant les interventions dans les cas dont l'effet est très limité sur le marché intérieur ou les consommateurs.

L'accent devrait ainsi être mis sur les marchés sur lesquels il existe des obstacles à l'entrée. La Commission envisage à cet égard de faire application des pouvoirs que lui confère l'article 17 du règlement n° 1/2003 de diligenter des enquêtes par secteur économique et par type d'accords, et d'associer à cette démarche les autorités de concurrence nationales qui composent le REC (le réseau européen de concurrence).
 

A propos des professions libérales comprenant les notaires et des services financiers, la Commission dit:

"
Une attention particulière sera accordée à la concurrence dans des domaines comme les services financiers et les professions libérales, qui relèvent également de dispositions législatives du marché intérieur.

Les professions libérales constituent un exemple de secteur de services ayant une tradition de réglementation souvent excédante et de pratiques fréquemment restrictives. Une certaine réglementation de ces professions est sans doute nécessaire, mais elle devrait être fondée sur des critères objectifs d’intérêt général qui atténuent autant que faire se peut les inconvénients pour la concurrence et les consommateurs.

Dans son récent rapport
(sur les professions libérales), la Commission a invité les organismes de réglementation des états membres et les associations professionnelles à réexaminer les règles en vigueur, en vue de vérifier si elles sont nécessaires, proportionnées et justifiées. La Commission réalisera également, s'il y a lieu, des enquêtes sur des pratiques restrictives".

Communiqué de la Commission
Rappel du rapport sur les professions libérales
 

Le droit de la concurrence et le monopole des géomètres-experts


1° La cour d'appel de Paris examinant un recours contre une décision du Conseil de la concurrence peut statuer dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 ne comporte aucune disposition relative à la tenue de l'audience et que les dispositions du nouveau Code de procédure civile ne cèdent que devant celles expressément contraires de ce décret ou aménageant des modalités propres à l'exercice d'un tel recours.

2° Le principe d'impartialité et le respect des droits de la défense ne s'opposent pas à ce que le Conseil de la concurrence exerce successivement sa compétence consultative et son pouvoir de sanction dès lors que les faits qu'il apprécie dans la procédure de sanction sont distincts des questions qu'il a examinées antérieurement dans le cadre d'une procédure d'avis.

3° Ayant estimé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un document, émanant d'un organisme représentant une profession disposant d'un monopole pour l'exercice de certaines prestations, constituait un argumentaire en vue de convaincre faussement des maîtres d'ouvrage de la nécessité de faire appel aux membres de cette profession pour la réalisation de prestations n'entrant pas dans le champ du monopole, la cour d'appel en a justement déduit que cette pratique émanant d'un ordre professionnel et ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter l'accès à un marché à une autre profession, était constitutive d'une entente au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Cour de cassation, chambre com., 9 juin 2004 (pourvoi n° 03-16668), cassation

La profession concernée par l'arrêt dont la synthèse précède est celle de géomètre-expert. Plusieurs ordres de cette profession avaient diffusé en particulier aux collectivités territoriales une note rappelant le monopole de la profession sur les travaux topographiques. Par décision n° 02-D-14 du 28 février 2002, le Conseil de la concurrence saisi a décidé que le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Lyon, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Montpellier, le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille et le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et a prononcé des sanctions pécuniaires contre ces organismes, ordonnant en outre la publication d'une partie de sa décision. Les cinq organismes sanctionnés ont formé un recours devant la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 13 novembre 2002, la Cour d'appel a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de la région d'Ile-de-France. Cette même cour a déclaré recevables les recours des organismes sanctionnés, a "confirmé" la décision du Conseil sauf en ses dispositions concernant le Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg, et, la "réformant" sur ce point, a dit n'y avoir lieu à sanction contre cet organisme.

Le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts a exercé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, soutenant :

1 ) que la note du mois de juillet 1995 "relative aux conditions de dévolution des travaux topographiques à incidence foncière" reconnaît expressément que "les travaux topographiques sans incidence foncière peuvent être effectués par des services publics ou par des praticiens de la topographie" et se borne à rappeler aux instances régionales et départementales de la profession la législation instituant le monopole des géomètres-experts ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la note susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la note susvisée n'énonce, en aucune façon, qu'il conviendrait d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage, sur une
exclusivité dont disposeraient les géomètres experts pour réaliser des prestations topographiques dépourvues d'incidence foncière ou ne débouchant pas sur des travaux affectant la limite des propriétés ; qu'en retenant que cette note comporte un argumentaire destiné à convaincre faussement les maîtres d'ouvrage de la nécessité de faire appel à des géomètres experts, à l'occasion de prestations topographiques dépourvues d'incidence foncière ou ne débouchant pas sur des travaux affectant la limite des propriétés, prestations sur lesquelles les géomètres-experts ne disposent d'aucune exclusivité, la cour d'appel a dénaturé la note susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, la diffusion aux seules instances régionales et départementales de la profession d'une note ne tendant pas à l'invocation auprès des maîtres d'ouvrage d'une exclusivité inexistante, et constitutive, selon l'arrêt attaqué, d'un simple argumentaire pouvant être utilisé auprès des élus et des services responsables de l'élaboration des cahiers des charges et de l'examen des offres, n'est pas assimilable à une entente destinée à convaincre faussement les maîtres d'ouvrage de la nécessité de faire appel à des géomètres experts; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

4 ) qu'en énonçant que "le Conseil supérieur a fait lui-même application de sa note en intervenant auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux" sans préciser la teneur de cette "intervention", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs suivants :

"Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la note litigieuse ne se limitait pas au rappel de la législation instituant le monopole des géomètres-experts, mais constituait un argumentaire en vue d'inciter les élus et les services responsables de l'élaboration des cahiers des charges et de l'examen des offres, à réserver aux géomètres-experts certaines catégories de travaux topographiques, activités de services pour laquelle ils sont en concurrence avec les géomètres-topographes, la cour d'appel n'a fait qu'en interpréter souverainement la portée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la note litigieuse, émanant de l'organisme représentant la profession, était destinée à convaincre faussement les maîtres d'ouvrage de la nécessité de faire appel à des géomètres-experts, alors que ceux-ci ne disposent d'aucune exclusivité pour la réalisation des prestations topographiques dépourvues d'incidence foncière ou ne débouchant pas sur des travaux affectant la limite des propriétés, la cour d'appel, qui estime qu'une telle pratique a pour objet ou pour effet de limiter l'accès d'une autre profession à un marché, a justement qualifié celle-ci d'entente au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en relevant que le Conseil supérieur a lui même fait application de cette note en intervenant auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux avant l'ouverture des plis contenant les offres, pour qu'un marché comportant à la fois un lot de prestations foncières et deux lots de prestations topographiques soit réservé exclusivement aux géomètres-experts, la cour d'appel, qui n'avait pas à préciser la forme prise par cette intervention, sans intérêt pour la qualification de la pratique en cause, a légalement justifié sa décision
".

 

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