Construction et assurances construction



La réception tacite ne souffre pas l'équivoque

La société civile immobilière Dia Yagboue (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z, architecte, un immeuble destiné à être vendu par lots. La Société mutuelle d'assurance du bâl;timent et des travaux publics (SMABTP) a fourni des garanties, selon police dommages-ouvrage et selon police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs.

Se plaignant de dégâl;ts occasionnés par l'éboulement d'un talus, deux propriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Koudou, qui a formulé une demande incidente en réparation des désordres contre M. Z. et la SMABTP.

La SMABTP et M. Z. font grief à l'arrêt de les condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon eux : 1/ ... ; 2/ que l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice en réparation de désordres doit préciser ceux-ci ; qu'en ne recherchant pas si l'autorisation du 2 octobre 1997 était suffisamment précise, malgré les contestations de la SMABTP sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967; 3/ que la régularisation de l'action engagée par le syndic sans autorisation du syndicat doit avoir lieu avant l'expiration du droit d'action; qu'en ne recherchant pas si l'autorisation du 2 octobre 1997 n'avait pas été donnée postérieurement à l'expiration du délai de garantie biennale applicable à l'action contre l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967 et L. 114-1 du Code des assurances ; 4/ que la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'y procéder ; qu'en se bornant à faire état d'une lettre dans laquelle il estimait le chantier terminé, sans rechercher si des travaux importants n'avaient pas eu lieu bien après cette date, ce qui excluait bien évidemment la fin du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil; 5/ que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être mise en oeuvre que par une déclaration de sinistre faite par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'AR; qu'une assignation ne vaut pas déclaration du sinistre ; qu'en estimant que l'assignation en référé délivrée par le syndicat avait suffi pour mettre en oeuvre la garantie de la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article A.243-1 du Code des assurances; 6/ que la réception tacite de l'ouvrage suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir; qu'ayant constaté que l'architecte avait refusé la réception, ni participé à celle-ci, tandis que les travaux de VRD et des abords, cause des désordres, avaient été exécutés après qu'ait pris fin son intervention sur le chantier par son refus de la poursuivre et avant la réception tacite par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une réception, dont elle avait constaté que celle-ci était contestée, violé l'article 1792-6 du Code civil.

Laz Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir dit qu'ayant relevé que l'éventuelle nullité tirée du défaut d'autorisation du syndic à agir avait été couverte par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires, prise le 2 octobre 1997 conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, lui conférant cette habilitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir que la demande était recevable.

Par ailleurs, la Cour de cassation ajoute qu'ayant relevé que la SMABTP avait conclu en qualité d'assureur dommages-ouvrage, mais aussi d'assureur de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, et retenu que la SCI avait pris possession des appartements et les avait livrés, les pièces produites établissant qu'il n'existait pas de désordre grave pouvant rendre équivoque la volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur l'éventuelle expiration du délai de garantie biennale applicable dans les rapports entre assureur et assuré, ni sur l'existence d'une déclaration de sinistre, exigée pour le fonctionnement de la seule assurance dommages-ouvrage, ni sur l'achèvement du chantier, qui n'est pas une condition de la réception des ouvrages, a pu en déduire que la SCI avait procédé tacitement à cette réception sans réserves qui ne nécessite pas la participation de l'architecte, et que la garantie décennale était applicable.

Cour de cassation, 3e chambre civ., 12 janvier 2005 (arrêt n° 36 FS-D, pourvoi n° 03-17.431), cassation partielle

Immeuble construit impropre à sa destination

Une société civile immobilière (SCI) a confié à une société commerciale la construction d'un groupe d'immeubles. Deux autres sociétés sont intervenues sur le chantier. Des désordres étant apparus sur le revêtement de la plateforme entourant le bâl;timent, la SCI et ses locataires ont assigné les constructeurs en réparation de leur préjudice. L'assureur de l'entrepreneur est intervenu au cours de la procédure d'appel.

Pour condamner l'assureur de la société commerciale constructrice à garantir celle-ci, la cour d'appel relève que le bon de commande passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concernait, outre la construction d'un entrepôt, les terrassements de l'ensemble du bâl;timent et des aires attenantes, la plate-forme et les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et que l'aire de stationnement était affectée de désordres ne permettant pas l'approvisionnement normal du bâl;timent destiné au trafic de marchandises.

La Cour de cassation confirme l'arrêt : "... en l'état de ses constatations, la cour d'appel a en effet pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que cette aire constituait un élément d'équipement du bâl;timent que les désordres rendaient impropre à sa destination, la réalisation de l'aire de stationnement et du bâl;timent formant une opération globale de construction relevant des dispositions de l'article 1792 du Code civil".
 
Code civil, article 1792
Cour de cassation, 3e chambre civ., 9 juin 2004 (pourvoi n° 03-11.480 FS-P+B), rejet

L'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre.

Une société a fait construire, en qualité de promoteur vendeur, un groupe d’immeubles dont la réception a été prononcée en 1986. Se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ont demandé réparation de leur préjudice à la société et aux constructeurs, lesquels ont appelé leurs assureurs.

Par un premier arrêt, la cour d’appel ayant jugé que l’action était fondée sur la responsabilité contractuelle, n’a pas statué sur l’action récursoire exercée par la société promotrice à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Cette même société constructrice a intenté, peu après le premier arrêt, une nouvelle action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Les assureurs et le bureau de contrôle technique ont reproché à la cour d'appel qui a statué, par un second arrêt, de les avoir condamné au paiement de diverses sommes au profit de la société constructrice et de leur imputer la charge définitive de ces sommes par moitié alors, selon le moyen, que l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves; qu’ainsi, en l’état d'une action engagée le 30 décembre 1997 contre les constructeurs, plus de dix ans après la réception prononcée en 1986, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1147 et 2270 du Code civil.

Rejetant le pourvoi, Cour de cassation n'est pas de cet avis :

"Mais attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société (constructrice) avait, dès la première instance intentée par les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, exercé une action récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur laquelle la cour d’appel dans son arrêt du 6 janvier 1997 ne s’était pas prononcée et que la seconde action, engagée en décembre 1997, fondée sur la responsabilité contractuelle, avait pour objet d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, il en résulte que la société... a successivement engagé deux actions dont les causes étaient distinctes mais qui tendaient au même but, être garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires par les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel en a exactement déduit que l’action en responsabilité contractuelle n’était pas prescrite pour avoir été interrompue par l’action engagée initialement sur le fondement de la garantie décennale;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée
;".?

Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 03-10.923, arrêt n° 894), rejet

Quelles sont les garanties dues par le constructeur ?

Réponse collective à une question maintes fois posée sous diverses formes.

La garantie de parfait achèvement est due pendant un an à partir du jour de la réception.

Elle a pour objet la réparation gratuite par le constructeur des malfaçons constatées le jour de la réception et portées sur le procès-verbal de réception,
ou constatées ensuite à condition :
- qu'elles n'aient pas été visibles le jour de la réception ;
- qu'elles soient bien dues à un vice de construction et non pas à l'usure ou à l'usage ;
- et qu'elles soient signalées par écrit (acte d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception).

Si les réparations ne sont pas effectuées dans un délai raisonnable, fixé en accord avec le constructeur, il convient de se tourner vers la compagnie de l'assurance dommage-construction, laquelle ne prend en charge que la garantie décennale. Il est conseillé de souscrire une assurance complémentaire facultative.

La garantie de bon fonctionnement est due pendant deux ans à partir du jour de la réception.

Elle a pour objet les éléments d'équipements (ceux qui ne sont pas concernés par la garantie décennale).

La garantie décennale (dommages-ouvrage) est due pendant dix ans à partir du jour de la réception.
Elle a pour objet tout ce qui concerne la solidité de la construction ou ce qui rend impropre à sa destination par exemple l'habitation.

La distinction entre ce qui entre dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement et dans celui de la garantie décennale n'est pas évidente.

Une entreprise est tenue de refuser de poser des portes inadéquates

Une entreprise sous forme de société commerciale s'est vu confier par une société civile immobilière (SCI), d'une part, et par une société en nom collectif (SNC), d'autre part, les travaux de construction, tous corps d'état, de deux immeubles à usage de logement, sous la maîtrise d'oeuvre d'une société d'architecture, assurée par la MAF. Après la réception des ouvrages, les parties se sont opposées sur le montant du décompte définitif, et la société commerciale entrepreneur a sollicité, après le dépôt d'un rapport d'expertise, le paiement de diverses sommes.

Une cour d'appel a relevé qu'il existait une divergence entre le marché conclu entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage, d'une part, et la notice descriptive remise par le maître de l'ouvrage aux acquéreurs, d'autre part, et elle a apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'y avait pas eu modification des termes du marché liant la société entrepreneur au maître d'ouvrage.

Par ailleurs, la cour d'appel a relevé que l'entreprise, qui avait émis le 21 février 1996 un devis concernant la pose de portes, avait reçu, dès le 22 février 1996, une mise en demeure du maître d'ouvrage de mettre les portes en conformité avec la législation relative à la protection des personnes handicapées, mais n'en avait pas tenu compte. Toujours selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de l'entreprise une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, a pu retenir que l'entrepreneur ayant contracté "tous corps d'état" avait eu son attention attirée sur la difficulté existante et qu'il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser de poser des portes inadéquates. Le surcoût par rapport au marché résultant de la pose de nouvelles portes doit donc rester à la charge de l'entreprise.

Cour de cassation, 3e chambre civ., 26 mai 2004 (pourvoi n° 02-19.017), cassation partielle

CCMI : condamnation du constructeur pour malfaçons et inachèvement

Commet une faute dont il doit réparation à son cocontractant, lequel était en droit d'attendre d'un professionnel averti la réalisation de la construction aux conditions et délais fixés par le contrat, le constructeur qui conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), régi par les articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, pour un prix forfaitaire qui se révélera, après étude de sols, ne pas correspondre au coût réel de la construction eu égard à la nécessité de recourir à un système renforcé de fondations dont, ni la perspective, ni le coût ne devait, en application de la notice descriptive, reposer sur le maître de l'ouvrage et qui invoque, pour se dégager, la non-réalisation de la condition suspensive relative à la garantie de livraison au prétexte de la caducité du contrat, alors que l'absence de garantie ne résultait que de sa propre imprudence à avoir contracté sans attendre le diagnostic de l'étude de sol dans des conditions qui s'avéreront contraires à toute rentabilité économique.

Tribunal de grande instance de Paris (6ème chambre, sect. 2), 12 mars 2004 - RG n° 02/11409

Les travaux avant conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne sont pas rémunérés

Une cour d'appel a retenu que les pièces produites, en particulier le document intitulé « dossier d'étude d'une maison d'habitation », et celui retraçant le montant futur et la ventilation prévisionnelle des honoraires, établissaient que la prestation accomplie par la société Maisons H. D. n'avait fait l'objet que d'un document préparatoire et ne comportait pas de devis sur le contenu du dossier d'étude ni sur un prix, et en a déduit que les parties n'étaient pas liées par un contrat d'entreprise.

La même cour a relevé que la société Maisons H. D. avait réalisé les travaux, plans et études préalables à la construction et retenu que ces travaux antérieurs à la signature de tout contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ne pouvaient être rémunérés comme tombant sous le coup de la prohibition du paiement de sommes avant cette signature, édictée par l'article L. 231-4.II du Code de la construction et de l'habitation.

La Cour de cassation confirme la décision sur ces deux points en rejetant le pourvoi du constructeur.

Les études préliminaires rémunérées dans un CCMI sont prohibées. La société de construction a argué en vain que les règles relatives au CCMI ne s'appliquent que lorsqu'une personne est chargée de la construction d'une maison individuelle par le maître de l'ouvrage et que la cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande de paiement d'honoraires pour ses travaux d'études, alors que la proposition faite par la société à la cliente, une fois les études réalisées, de conclure un contrat de construction de maison individuelle rendait applicables les règles relatives à un tel contrat, tout en constatant que la cliente n'avait pas chargé l'entreprise de construire sa maison, sans violer les articles L. 231-1 et L. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Code de la construction et de l'habitation
Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 février 2004, arrêt n° 211-F-D


La sécurité des piscines privées

Le ministère en charge du logement tente de rattraper son retard pour l'application de la loi sur la sécurité des piscines privées et  vient de publier un nouveau décret destiné à permettre aux propriétaires de nouvelles piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004, et surtout aux propriétaires de piscines installées avant mais proposées dans le cadre d'une location saisonnière depuis le 1er mai 2004, de se mettre en règle. En effet, selon la loi, tous sont censés avoir équipé leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, notamment des jeunes enfants.

Les normes auxquelles les équipements doivent être conformes n'ont été publiées que le 2 mai 2004. Les fabricants, installateurs et autres distributeurs ne pourront pas répondre à toutes les demandes devant le peu de temps qu'ils disposent, mettant les propriétaires comme les professionnels qui font de la location saisonnière devant un choix difficile : assumer personnellement les risques civils et pénaux pour non respect d’une loi inapplicable dans les délais impartis ou mettre la piscine hors service.

Le ministre ne semble pas enclin à reporter le délai mais apporte, par le nouveau décret publié, quelques précisions de nature à faciliter la mise en règle des piscines existantes : le dispositif de sécurité est "constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive ".


Le  décret précise en outre que les dispositifs installés avant la publication du décret sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle rapporté dans une annexe au texte réglementaire.

Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le Code de la construction et de l'habitation
Décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 modifiant le décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

L'intérêt de vérifier l'attestation de garantie de livraison d'une maison individuelle

Situation malheureusement assez courante: des particuliers passent un contrat de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et ils souscrivent un emprunt. Au cours du chantier, le constructeur dépose son bilan, non sans s'être fait payer avant des travaux qu'il n'avait pas réalisés. Par ailleurs il s'avère que ce même constructeur n'avait pas souscrit la garantie de livraison et que l'attestation produite était un faux. En conséquence, l'achèvement des travaux n'est pas garanti.

Dans l'espèce portée devant la Cour de cassation, les particuliers reprochent à la banque prêteuse de ne pas avoir elle-même vérifié la réalité de la garantie de livraison avant de remettre les fonds. En général, une telle action n'aboutit pas car le prêteur n'est nullement tenu de s'assurer de l'authenticité de l'attestation remise. Ici, la particulière négligence de la banque a conduit à sa condamnation:

"Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1994, les époux X... ont conclu, avec la Société foncière et immobilière méditerranéenne "Sofim" (la société SOFIM), un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle dont le financement était assuré par un prêt de 400 000 francs qu'ils avaient obtenu auprès de la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque Populaire" (la CASDEN) et dont la bonne fin devait être assurée au moyen d'une garantie de livraison à fournir par la Compagnie européenne de garantie immobilière; que le constructeur, depuis lors en procédure collective, qui s'était fait remettre une grande partie des fonds sur présentation de fausses situations de travaux et qui n'avait pas contracté la garantie de livraison prévue, ayant abandonné le chantier en cours d'exécution, les époux X..., qui se voyaient dans l'obligation de supporter le coût d'achèvement de la construction, ont engagé une action en responsabilité contre la Casden et la Compagnie européenne de garantie immobilière, reprochant à la première d'avoir failli aux obligations découlant de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation en débloquant les fonds sans vérifier l'existence d'une garantie de livraison et à la deuxième d'avoir délivré un document dont l'intitulé pouvait laisser supposer qu'il constituait bien l'attestation de garantie exigée par la loi;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes qu'ils formaient contre la Compagnie européenne de garantie immobilière, alors, selon le moyen, que l'appellation même "d'attestation de garantie" retenue par la cour d'appel démontre l'ambiguïté du document litigieux; qu'en l'état de cette affirmation dénuée de toute portée, l'arrêt est entaché 1 ) d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile 2 ) d'une violation par refus d'application de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche:
Vu les articles 1142 et 1147 du Code civil;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par les époux X... contre la CASDEN, l'arrêt relève que la responsabilité du banquier ne peut être recherchée que sur le fondement des articles L. 231-10 et suivants du Code de la construction et de l'habitation lequel ne prévoit de sanction contre le prêteur, en cas de défaillance du constructeur, que lorsque les versements excèdent les seuils légaux si ces derniers sont fondés sur l'exécution d'une clause irrégulière du contrat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts et que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, n'exclut dans aucune de ses dispositions de sanctionner, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile, le manquement imputé à la CASDEN, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
...
PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les époux X... contre la Caisse d'aide sociale de l'Education nationale "CASDEN Banque populaire", l'arrêt rendu le 11 mai 2000
".

Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 octobre 2003 (pourvoi n° 00-17533)

Responsabilité de l'architecte quant à l'intégration du projet dans le paysage

L'architecte, chargé de la conception et de la réalisation d'un immeuble, qui attire l'attention du maître d'ouvrage, professionnel de la construction, sur la condition imposée par l'autorité administrative tenant à l'intégration du projet dans le voisinage, qui modifie celui-ci pour le mettre en conformité avec les contraintes d'urbanisme en sollicitant l'accord du maître d'ouvrage qui a participé à des réunions avec cette autorité et a signé la demande de permis de construire, ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil et a droit au paiement de ses honoraires, nonobstant le refus du permis de construire (Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-18177, rejet).

La justification de la souscription des assurances obligatoires doit être apportée dès l'avant-contrat

Viole l'article L. 243-2 du Code des assurances la cour d'appel qui retient que le bénéficiaire d'un contrat de réservation d'une maison individuelle comprise dans un ensemble d'immeubles en cours de réalisation a été régulièrement informé de l'absence de souscription par le vendeur des assurances de responsabilité et de dommages obligatoires dans le projet d'acte authentique de vente, alors que la loi édictant une obligation générale de justification de l'assurance obligatoire, cette justification, qui n'est apportée qu'à la date de signature l'acte translatif de propriété, ne peut être tenue pour suffisante (Cour de cassation, 3e chambre civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-18455, cassation).

L'assureur est lié par l'attestation qu'il délivre

La propriétaire d'une villa a fait procéder à son agrandissement; les ouvrages de terrassement, maçonnerie et enduit ont été effectués par un entrepreneur assuré auprès de la MAAF tandis que ceux d'étanchéité et d'isolation étaient réalisés par un entrepreneur assuré auprès de la Groupama ; des infiltrations étant apparues après l'achèvement des travaux et la prise de possession, la propriétaire a sollicité une provision sur la réparation de son préjudice,

Groupama fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

"1° que le droit de la victime contre l'assureur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance; qu'en retenant la garantie de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage sur l'action directe exercée par ce dernier tout en constatant que l'obligation de l'assureur était sérieusement contestable compte tenu du secteur d'activités professionnelles déclaré par l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L.112-6 et L.124-3 du Code des assurances ainsi que 809 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

2° que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une attestation d'assurance pour retenir la garantie de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage, quand il ne résulte ni des conclusions des parties, ni des bordereaux de communication, ni des énonciations de l'arrêt que ce document aurait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile;

3° que l'affectation d'assurance constitue uniquement une présomption de conclusion d'un contrat sans préjuger de l'étendue ou de l'efficacité de la garantie préalablement souscrite ; qu'en retenant que l'obligation de l'assureur de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable au prétexte que l'attestation ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles de l'assuré, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil, L.112-1, L.241-1 et L.243-1 du Code des assurances ainsi que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

4° qu'en toute hypothèse, le document qualifié d'attestation avait été établi le 23 septembre 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'achèvement des travaux en sorte qu'il n'avait pu tromper le maître de l'ouvrage sur l'étendue de la garantie dont l'entrepreneur était en mesure de se prévaloir au moment de la conclusion du marché; qu'en déclarant l'assureur néanmoins tenu à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 809, alinéa 7, du nouveau Code de procédure civile;
"

La Cour de cassation rejette le pourvoi, parce que, d'une part, l'assureur qui fournit à son assuré, une attestation destinée à être présentée au maître de l'ouvrage, ne mentionnant aucune restriction quant aux activités déclarées n'est plus recevable à opposer au tiers lésé les exceptions opposables à son assuré. Ayant constaté que l'attestation fournie par la compagnie d'assurance à M. C. et présentée au maître de l'ouvrage ne comportait aucune restriction quant aux activités professionnelles exercées par ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucune contestation sérieuse relative à la garantie de l'assureur.

D'autre part, parce que la compagnie Groupama n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'attestation était postérieure à l'achèvement des travaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

Code des assurances, partie législative
Nouveau Code de procédure civile
Code civil
Cour de cassation, 3e chambre civ., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-19122, rejet

 

 

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