IndivisionAdministration de l'indivision, licitation, partage, indivision forcéeLa détermination des parts dans une indivision n'est pas immuable. L'achat 70/30 ou 50/50 entre deux indivisairesPar acte notarié en date du 12 juin 1986, précédé d'un premier protocole sous seing privé en date du 31 janvier 1986, M. X et Mme Y, mariés sous le régime de la séparation conventionnelle de biens, ont acquis un immeuble en proportion de 70% au nom du mari et de 30% au nom de l'épouse et moyennant un prix de 400.000 F. financé par un prêt de 470.000 F. contracté par les deux époux. Suivant un second protocole en date du 6 juillet 1988, les époux indivisaires, prenant acte, d'une part, de ce que le prêt initial était, en réalité remboursé par M. X seul, d'autre part, de ce que celui-ci avait souscrit un prêt complémentaire de 200.000 F., sont convenus de modifier le pourcentage pour lequel chacun serait propriétaire de l'immeuble en portant la quote-part du mari à 81% et en réduisant celle de l'épouse à 19%. Mme Y a assigné son mari en annulation du second protocole, demandé que l'acte notarié soit requalifié en donation déguisée et que les droits de chaque époux sur l'immeuble soient fixés à 50% de celui-ci. La dame n'obtient pas satisfaction devant la cour d'appel et elle exerce un pourvoi reprochant à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté ses demandes. La Cour de cassation rejette le pourvoi: C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du protocole daté du 6 juillet 1988 et a dit que cet acte ne constituait pas une donation déguisée. Cour de cassation, 1e chambre civ., 31 mai 2005 (pourvoi n° 02-20766), rejet du pourvoi Par un arrêt en Assemblée plénière, la Cour de cassation revient sur l'évaluation des biens partagés au jour le plus proche possible du partageM. Hubert X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel. Le demandeur a soutenu, devant l'Assemblée plénière, un moyen par lequel il affirme en particulier que si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement du divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, la valeur des biens composant cette masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage en tenant compte des modifications ayant affecté l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire et qu'il appartient donc aux juges du fond de tenir compte de ces modifications. La Cour de cassation relève que selon l’arrêt attaqué, à la suite du divorce des époux X-Y, communs en biens, le juge chargé de la surveillance du partage a constaté, par procès-verbal de conciliation partielle du 2 juillet 1991, leur accord pour, notamment, partager l’actif immobilier constitué d’une maison et d’un appartement, évaluer ces deux biens aux prix respectifs de 500 000 et 180 000 F, et attribuer le premier à Mme Y et le second à M. X ; que par jugement du 23 novembre 1992, rendu dans l’ignorance de ce que les anciens époux avaient, le 27 octobre 1992, vendu pour 650 000 F l’immeuble à revenir à Mme Y, le tribunal a homologué l’accord du 2 juillet 1991 ; que M. X a alors demandé que ce bien figure dans les ultimes opérations de liquidation-partage pour la valeur de 650 000 F. L'Assemblée plénière dit et juge que si la valeur des biens à partager doit être fixée au jour le plus proche du partage, les copartageants peuvent convenir d’en évaluer certains à une date différente ;
qu’ayant constaté que les époux s’étaient accordés le 2 juillet 1991 pour que la maison fût attribuée à Mme Y pour la valeur de 500 000 F, que cet accord, entériné par le tribunal le 23 novembre 1992 portait seulement sur une partie de l’actif à partager et que les propositions d’attribution établies par le notaire liquidateur faisaient ressortir un partage égalitaire, la cour d’appel, qui a retenu que M. X ne rapportait pas la preuve de ce que, en signant l’acte de vente de l’immeuble à 650 000 F, il ait voulu modifier les attributions ou valeurs conventionnellement arrêtées entre les parties ni subordonner sa signature à la modification préalable du partage des immeubles alors qu’une décision était en délibéré, a pu en déduire que l’immeuble devait être évalué à 500 000 francs, selon l’accord des parties, entériné par une décision judiciaire non frappée d’appel. Cour de cassation, assemblée plénière, 22 avril 2005 (pourvoi n° 02-15.180), rejet. Pouvoirs de l'administrateur de biens indivis en matière d'expulsionLa Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la possibilité pour un administrateur d'exercer une action en justice relative aux biens indivis. Une cour d'appel a ordonné, à la demande de l'administratrice provisoire d'une indivision portant sur un immeuble et un fonds de commerce d'hôtel meublé, l'expulsion de cet établissement de quatorze de ses occupants. Ceux-ci faisaient grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir retenu que relevait de sa mission d'administratrice, l'exercice par l'administratrice de son droit d'agir afin de solliciter leur expulsion, d'autre part, d'avoir omis de répondre à leur moyen suivant lequel cette demande d'expulsion, laquelle aboutissait à la fermeture du fonds de commerce d'hôtel meublé, n'entrait pas dans le cadre de sa mission, un tel acte ne pouvant être considéré comme un acte d'exploitation normal du fonds de commerce indivis. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle précise que, d'une part, en retenant que l'administratrice judiciaire de l'immeuble et du fonds de commerce indivis, avait pouvoir de solliciter l'expulsion requise, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles 815-6 et 1873-6 du Code civil, ce dernier renvoyant à l'article 1421 dudit Code, et, d'autre part, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant. Cour de cassation, 1e chambre civ., 3 novembre 2004 (pourvoi n° 01-03.064, arrêt n° 1532 F-P), rejet La domiciliation dans l'immeuble indivis ne donne pas lieu à une indemnité d'occupationDes époux, mariés en 1940 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, se sont séparés de corps et de biens par un jugement du 3 mars 1976. Après le décès de Mme le 16 octobre 1998, il a été demandé à M. par les autres membres de l'indivision post-communautaire une indemnité pour l'occupation d'un appartement indivis à compter du 6 octobre 1998. La Cour de cassation approuve l'arrêt de la cour d'appel qui a relevé que M., même s'il s'y était domicilié, ne résidait pas dans l'appartement indivis, ce dont il résultait l'absence de tout droit ou fait de jouissance privative, exclusive de toute indemnité d'occupation. L'arrêt est cassé au visa de l'article 815-9 du Code civil. En effet, pour débouter M. de sa demande tendant à obtenir de la part de ses co-indivisaires le paiement d'une indemnité d'occupation pour le même appartement à compter de la même date, la cour d'appel a retenu que ceux-ci ne résidaient pas dans l'appartement et que le fait qu'ils en détenaient les clés ne suffisait pas à leur en conférer la jouissance privative et exclusive. La Cour de cassation reproche aux juges d'avoir statué de la sorte alors que M. soutenait qu'il n'avait jamais pu obtenir de ses fils les clés de l'appartement, d'une part, et que la détention de ces clés par les co-indivisaires, en ce qu'elle leur permettait d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, était constitutive d'une jouissance privative, d'autre part. Il est pittoresque de constater que, pour un même immeuble indivis et pour la même période, les parties en cause demandaient chacune de leur côté une indemnité d'occupation au co-indivisaire. Cour de cassation, 1e chambre civ., 30 juin 2004 (pourvoi n° 02-20.085, arrêt n° 1146), cassation partielle |
Articles plus anciens, même sujet
[ Accueil ] [ Sujets ] [ Discussions ] [ FAQ ] [ Recherche ] [ Contact ] [ Plan site ]