Les clauses de solidarité et les clauses "de style"

dans les actes notariés français


Faut-il mettre tous les actes notariés à la poubelle ?

Après l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 27 avril 2004.

Viole l'article 1197 du Code civil une cour d'appel qui, pour accorder à l'un des créanciers le remboursement intégral d'une créance, retient que l'acte notarié de vente stipule en première page qu'il y aura "solidarité entre tous les vendeurs d'une part et tous les acquéreurs d'autre part, qu'ils soient personnes physiques ou morales", sans retenir que le titre donnait expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement total de la créance (Cour de cassation, 1e chambre civ., 27 avril 2004, pourvoi n° 02-10.347, cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2000). A lire un court commentaire de cet arrêt dans Bulletin Pratique Immobilier, BPIM, éditions Francis Lefebvre, p. 28, n° 232 et 233.

Le problème

Tous les actes notariés français sont établis de façon automatique et ultra rapide au moyen de progiciels prétendument spécialisés. L'automatisation est synonyme d'uniformisation et de simplification à l'extrême. Aussi, dans le corps de l'acte, les noms des parties ou l'indication des biens seront remplacés par des expressions invariables "LE VENDEUR", "L'ACQUEREUR", alors même qu'il y aurait 48 vendeurs personnes physiques et deux sociétés acquéreurs (ou acquéreures), ou encore "L'IMMEUBLE", bien que le bien vendu soit l'usufruit d'une terre ou deux appartements en copropriété.

Concernant la solidarité, pour ne pas s'ennuyer avec des adaptations à toutes situations, on trouvera des clauses comme celles qui suivent contenues dans des actes notariés de ventes immobilières:
- "Il y aura solidarité entre tous les vendeurs d'une part et tous les acquéreurs d'autre part" (c'est la clause sanctionnée par la Haute juridiction).
- Ou "En cas de pluralité de vendeurs, il y aura solidarité entre eux de même en cas de pluralité d'acquéreurs, il y aura solidarité entre eux" (variante : "Il est ici précisé que, dans le cas de pluralité de VENDEURS ou d'ACQUEREURS, il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant l'une des parties contractantes, lesquelles obligeront également leurs héritiers et ayants cause, solidairement entre eux".
- Ou après l'identité des différentes parties au début de l'acte "Soumis solidairement à toutes les obligations leur incombant en vertu des présentes".
- Ou encore simplement, à la suite des identités: "VENDEURS SOLIDAIRES" ou "ACQUEREURS SOLIDAIRES".

D'abord ces clauses ne sont pas élégantes et elles n'ont aucune justification matérielle, l'outil informatique moderne permettant, d'une part, de placer des accents sur les textes en majuscules, d'autre part, de personnaliser le contrat en toutes ses parties. Mais surtout, ces clauses sont à rejeter si les parties, les vendeurs et les acquéreurs dans une vente, entendent se prévaloir d'une solidarité, qu'elle soit active ou passive.

La solidarité active

La Cour de cassation, sans ambages, dit que l'expression d'une solidarité active entre les vendeurs, permettant à chacun d'eux de recouvrer la totalité du prix auprès de l'acquéreur, ne se trouve pas dans une clause de la nature de celle indiquée plus haut. Conformément à l'article 1197 du Code civil, le titre (l'acte) doit mentionner que chaque vendeur a le droit de demander le payement total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur (l'acquéreur).

La mention n'est pas sans danger; elle doit être expliquée aux vendeurs et ceux-ci doivent la comprendre. La solidarité active, si elle facilite le recouvrement de la créance, comporte des risques pour les créanciers dans la mesure oú l'un d'eux peut, à l'insu des autres, se faire payer la totalité de la dette.

La solidarité passive

Il y a solidarité de la part des débiteurs, ici les acquéreurs, lorsqu'ils sont obligés au paiement de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité de la dette et que le paiement fait par un seul libère les autres envers les créanciers, les vendeurs (article 1200 du Code civil). Sauf dans les cas prévus par la loi et dans quelques cas en matière commerciale, la solidarité ne se présume point: il faut qu'elle soit expressément stipulée (article 1202 du Code civil).

Comme les créanciers, les acquéreurs doivent accepter en connaissance de cause une stipulation de solidarité entre eux. Si, par exemple, deux personnes achètent indivisément un immeuble, l'une pour 10%, l'autre pour 90 %, la première n'appréciera pas d'être poursuivie en paiement de la totalité du paiement du prix. A contrario, le vendeur ne voudrait pas se voir priver du droit de poursuivre l'acquéreur le plus solvable et de devoir diviser sa créance.

'La connaissance de cause" ne peut résulter des formules toutes faites rappelées supra. "L'acquisition en commun d'une chose par plusieurs personnes ne les rend pas, sauf stipulation contraire, débiteurs solidaires du prix" (Cour de cassation, civ., 21 janvier 1924). "Il est interdit au juge de découvrir des volontés tacites, lorsque la volonté doit être manifeste, expresse, dit la loi ainsi en est-il en matière de solidarité passive, de..." (Philippe Malaurie, Laurent Aynès, "Les obligations", Editions Defrénois 2004, n. 772).

Les clauses des formulaires notariaux rappelées plus haut sont des clauses de style; elles ne peuvent d'aucune façon constituer la stipulation expresse imposée par l'article 1202. De plus, si une mention expresse est stipulée, elle ne peut l'être que si les débiteurs reçoivent une information sur la portée de leur obligation solidaire. Dans une vente immobilière, cette information doit être donnée par l'agent immobilier, le vendeur, le notaire, le vendeur ou le prêteur.

En guise de conclusion provisoire : "En fait, l'évolution tend vers un rejet de ces clauses de solidarité imposées sans que le débiteur puisse y consentir réellement" (M. Cabrillac, C. Mouly, Droit des sûretés, Litec, n. 386).

Alors, poubelle ou pas poubelle ?

Plutôt que de poubelle, c'est d'acte complémentaire qu'il faudrait parler. A chaque fois qu'un créancier (solidarité active) ou qu'un débiteur (solidarité passive) aura un doute sur la réalité de l'engagement solidaire qu'il entendrait invoquer ou, au contraire refuser, il doit savoir que les clauses citées plus haut sont inopérantes. Il est indispensable alors de vérifier que les mentions expresses voulues par la loi se trouvent dans le corps de l'acte (il devra en particulier vérifier qu'en cas de paiement du prix à terme, il soit bien stipulé que les acquéreurs s'obligent solidairement - mieux : solidairement et indivisiblement - au paiement).. Si sa recherche est infructueuse et s'il a conscience que son co-contractant n'a pas reçu une information complète sur son engagement, il pourra toujours tenter de demander au rédacteur l'établissement d'un acte complémentaire tout en réservant son droit à engager la responsabilité du même rédacteur; s'il subissait un préjudice de ce fait.

Code civil

Pierre Redoutey, avocat

Le problème n'est pas nouveau et bien des notaires en ont ou en ont eu conscience. Les rapports au 94e Congrès des notaires en 1998 rappelaient que Maître Henri Bosvieux (Informatique et sécurité juridique, JCP, édition notariale, 1993, I, p. 147) écrivait:
"L'acte notarié, dénaturé, se vide de sa substance: hier il n'était que la convention des parties et écrit dans un style dense, aujourd'hui prolixe et impropre, il est l'objet de nombreuses critiques; l'acte, trop long, est devenu une copie servile de la loi - alors que le notaire n'est pas tenu de la transcrire - et un registre des formalités, dont la lecture rebute l'usager ... Le déclin du contenu de l'acte s'explique par l'abandon de la réflexion, voire de la culture juridique, dont le symptôme le plus évident est la dégradation du style".

De leur côté, les rapporteurs ajoutaient (94e Congrès des notaires, Le Contrat, La rédaction du contrat, François Vignal, notaire à Ussel et Nicolas Dutour, notaire à Pont-du-Châl;teau, rapporteurs 2e Commission) : "Il est essentiel de retrouver au plus vite le style qui faisait de l'acte notarié une longue phrase mais oú chaque mot, chaque paragraphe, chaque chapitre avait sa place et son sens, sans répétition ni contradiction. ... Cette dérive ne proviendrait-elle pas des nouvelles techniques de rédaction ?".

Il semble aujourd'hui que les notaires clairvoyants aient dû ranger leur argumentaire devant la pression des commerciaux de systèmes de traitements de texte qui entendent se substituer à tous les notaires pour la rédaction de tous les actes.

Les actes de l'immobilier sont trop sérieux pour être confiés aux mains de tels notaires ou de telles firmes. Si la loi confère une quasi-exclusivité de l'authenticité aux notaires (voir cependant sur ce site les fiches consacrées aux contrats judiciaires), ces professionnels n'ont pas la compétence exclusive de la rédaction. Les conventions peuvent être rédigées par les parties elles-mêmes, avec ou sans leurs conseils, puis être, soit déposées au rang des minutes d'un notaire qui leur conférera l'authenticité, soit reçues par un notaire de l'Union européenne. Le seul obstacle, jusqu'à maintenant, était le coût résultant de l'application conjuguée du tarif des notaires français et du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière. Le verrou est sur le point de sauter, sans qu'il soit même besoin d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes.

Lorsque le moment sera venu, il s'agira de rechercher des méthodes de traitement à l'opposé de celles des sociétés commerciales s'imposant aujourd'hui sur le marché notarial, méthodes donc qui ne feront pas appel au traitement de texte, aussi dépassé que le couper-copier-coller au ciseau, à la colle et à la photocopieuse, mais, comme les deux rapporteurs nommés plus haut le rappelaient : 'Il faudrait simplement que les systèmes proposés ne perdent ni l'esprit du style notarial ni le sens de la formule. C'est l'intelligence artificielle (IA) et le système expert (SE) réclamé par de nombreux auteurs".

Juris Prudentes

La rubrique "Poubelle" se poursuit avec d'autres perles saumâl;tres des actes notariés actuels, telles :

- Dans l'origine de propriété : "La vente contient les déclarations d'usage des vendeurs".
- Dans les conditions d'une vente : "La vente a lieu sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière".
- Dans un règlement de copropriété : "L'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation bourgeoise".
- Dans tous actes soumis à publicité foncière : "Le présent acte sera publié au bureau des hypothèques compétent, par les soins du notaire soussigné, aux frais de l'ACQUEREUR".
- Clause de garantie dans les actes de vente : "Sauf application d'une disposition légale spécifique, LE VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol ou le sous-sol". Et dire que l'acquéreur paye pour avoir un acte avec des clauses de ce type...
- La clause généralement portée dans les actes de vente à propos des servitudes : "L'ACQUEREUR profitera des servitudes actives et supportera celles passives, conventionnelles ou légales, continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes, pouvant grever L'IMMEUBLE vendu, le tout s'il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre LE VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers non prescrits. A cet égard LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laisser créer aucune servitude sur L'IMMEUBLE et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou encore des règlements". Ce charabia ridicule ferait rire s'il n'était pas utilisé, en particulier à l'encontre des acquéreurs non professionnels, pour dire qu'ils ont été informés de la portée de la clause relative aux servitudes.
- "L'ACQUEREUR déclare détenir une copie du premier acte de vente, en avoir une parfaite connaissance et dispenser le notaire d'en faire un plus ample rappel". La clause est bien connue, elle est très utilisée. La Cour de Toulouse entend mettre fin à la pratique ; elle dit qu'en se faisant dispenser par les parties de faire un "plus ample rappel" du premier acte, le notaire manque à son devoir d'information et de conseil (Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 19 juin 2003).
-
Et aussi :
"Le cédant reconnaît avoir été avisé par le notaire de l'obligation de déclarer avec l'ensemble de ses revenus la plus-value imposable qu'il a pu réaliser par le présent acte, sauf à faire valoir un cas d'exonération". Sanctionnée par :
Cour de cassation, 1e chambre civ., 15 février 2005 (pourvoi n° 03-10.835), rejet.

L'outil informatique était-il nécessaire pour automatiser çà ?

L'atelier de rédaction ouvert sur ce site a pour objectif la disparition et le remplacement par des textes juridiques, clairs, précis et compréhensibles, des clauses ineptes du formulaire notarial actuel: Atelier DogmAct. Il est ouvert à tous les particuliers et aux professionnels (avocat, notaire, géomètre expert, etc.) acceptant les grandes lignes du "dogme".

Suite :

Un visiteur nous signale dans une promesse de vente notariée, de beaux exemples de charabia plus exactement de genapia (par référence à l'éditeur du traitement de texte) :

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

Dans un but de simplification, au cours des présentes, certains termes auront une acception spéciale :

- Le "PROMETTANT" désignera le ou les promettants, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge conjointement et solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,

- Le "BENEFICIAIRE" désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge conjointement et solidairement entre eux sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois,

- "L'IMMEUBLE" désignera les ensembles immobiliers dont dépendent les BIENS objet de la présente promesse de vente.

- Les "BIENS" désigneront les biens et droits immobiliers représentés par les droits sociaux objet de la présente promesse de vente.

- Les "Biens mobiliers" désigneront les meubles et objets mobiliers, s'il en existe.

Bien noter que c'est dans un but de simplification et certainement pas celui de se mettre en phase avec la jurisprudence de la cour de cassation sur les clauses instituant la solidarité entre les parties.

Et ceci que notre correspondant écrit ne pas avoir compris :

            La condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, constitue pour le BENEFICIAIRE un droit acquis dont il se trouve investi du fait des présentes et c'est dans son intérêt que ce droit a été créé. En conséquence, le BENEFICIAIRE pourra, s'il le juge à propos, renoncer au bénéfice de la condition suspensive instaurée par les Articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, dès lors que cette renonciation interviendrait avant l'expiration du délai fixé au paragraphe « c) » qui précède à l'issue duquel la condition serait réputée accomplie.

Nous ajoutons un commentaire d'un arrêt de la Cour de Versailles retenant que la clause d'exonération de garantie des vices cachés au profit du vendeur est inopérante si elle elle résulte d'une formulation trop large : Vente d'immeuble.

En première pace dans la poubelle : l'acte notarié de donation entre époux, la formule "universelle" utilisée par tous les notaires ou presque : Donation entre époux

La nécessaire féminisation des noms, en particulier ceux des qualités et professions

Presque tous les actes notariés, depuis une bonne décennie, ont abandonné la personnalisation des actes notariés quand ceux-ci ont été rédigés par le traitement de texte baptisé pompeusement par certains éditeurs "traitement automatisé des actes notariés". Ainsi, comme indiqué plus haut, qu'il y ait un ou plusieurs acquéreurs, un ou plusieurs vendeurs, que ces personnes soient des femmes ou des hommes ou des personnes morales, il est adopté une dénomination invariable, respectivement "l'acquéreur", "le vendeur". Le ridicule est atteint lorsque le bien vendu est appelé "l'immeuble" qu'il s'agisse d'une terre, d'un immeuble bâl;ti d'habitation, d'un droit d'usufruit, etc. Ridicule aussi car le notaire, suivant l'éditeur sans se poser de questions, écrit que la dénomination invariable s'appliquera dans le corps de son acte (sic) au vendeur, à l'acquéreur, à l'immeuble vendu, tous dans le même sac (personnes et biens servent dans le même corps).

Cette pratique ne favorise pas une bonne compréhension des actes notariés actuels, elle est une source possible de contentieux en raison de la confusion qu'elle crée, elle est de plus contraire aux recommandations sur la féminisation des
noms de métiers et qualités en français, énoncées dans une circulaire du 11 mars 1986 (
J.O. du 16 mars) reprise le 6 mars 1998 (J.O. du 8 mars), rappelées ici :

Règle 1 : Dans tous les cas possibilité d'utiliser le masculin avec l'article au féminin (règle d'épicénie), exemple : une journaliste (voir règle 2a) une avocat (voir aussi règle 2b), une chirurgien (voir aussi règle 2c), une auteur (voir aussi règle 2d), une chef (voir aussi règle 3)

Règle 2a : Noms masculins terminés par -e à l'écrit et consonne à l'oral règle : masculin et féminin équivalents.
Ex. un ministre / une ministre, une journaliste / un journaliste, un juge / une juge, etc.
Remarque : dynamique linguistique, autrefois utilisé l'affixe -esse est aujourd'hui en régression dans ces usages.

Règle 2b : Noms masculins terminés par une voyelle à l'oral et à l'écrit règle : masculin + -e.
Ex. attaché / attachée, délégué / déléguée

Règle 2c : Noms terminés à l'écrit par une consonne et à l'oral par une voyelle orale ou nasale-ier, -at, -ent, -ien, etc.
règle : + -e avec parfois redoublement de la consonne écrite, huissier / huissière, magistrat / magistrate, agent / agente, informaticien / informaticienne

Règle 2d : Noms terminés à l'écrit et à l'oral en -teur, -iteur, -ateur règle : féminin en -trice, sauf si un verbe de base est reconnaissable, alors féminin en -teuse.
Ex. animateur / aninatrice, conservateur / conservatrice, acheteur / acheteuse (acheter).
Remarque : dynamique linguistique, extension en cours du suffixe -trice. Ex. éditeur, éditrice (malgré éditer).

Règle 2e : Noms terminés à l'écrit et à l'oral en -eur règle : féminin en -euse, si un verbe de base est reconnaissable.
Ex. un chercheur / une chercheuse, sinon application de la règle 1.
Ex. un ingénieur / une ingénieur, un proviseur / une proviseur.
Remarque : dynamique linguistique, extinction dans les usages de l'affixe -oresse

Règle 3 : Noms terminés à l'écrit et à l'oral par une consonne.
Ex. chef, dactylo, mannequin ; règle: application de la règle 1 : Ex. une chef, une dactylo, une mannequin).

Ultime remarque : masculinisation des termes par retrait de la marque du féminin.

Suivant ces recommandations, il faut écrire dans les actes notariés au singulier :
- le vendeur, la vendeuse ou venderesse, ou de préférence : "Monsieur Dupont, vendeur", "Madame Dupont, venderesse".
- l'acheteur, l'acheteuse, l'acquéreur, ou de préférence : "Monsieur Dupont, acquéreur", "Madame Dupont, acquéreur".

- le bailleur, la bailleresse, le preneur, la preneuse, le locataire, la locataire, le copartageant, la copartageante, l'héritier, l'héritière, etc.
 

La poubelle des actes notariés risque aussi de se remplir des clauses des actes notariés relatives à l'exonération de la garantie des vices cachés

"Mais las ! Un nouveau danger les guette (les notaires): une directive européenne n° 99/44 instaurant pour les ventes de biens de consommation un régime d’action en garantie uniforme pour tous défauts de conformité au contrat et pour tous vices cachés : sa transcription dans le droit français empêcherait dorénavant l'inclusion dans les actes de vente de ces clauses - quasi systématiques et la plupart du temps à l'insu des signataires - d'exonération des vices cachés.

Or ces clauses sont aujourd'hui source de préjudices considérables pour les acquéreurs qui, découvrant parfois des horreurs (vices de construction graves, travaux réalisés en dépit du bon sens, défauts de conformité manifestes, etc.), ne peuvent mettre en cause la responsabilité du vendeur qu'à la condition hypothétique de pouvoir prouver qu'il en avait connaissance et qu'il les a tus !

Les notaires défendent pourtant cette pratique bec et ongles, allant même jusqu'à prétendre "
que l’existence d’un vice ignoré des parties peut être source d’un aléa sur lequel les parties doivent pouvoir librement stipuler", alors que l'on sait bien que cette clause est la plupart du temps insérée subrepticement dans les sections de l'acte sur lesquelles le notaire évite de s'étendre, et échappe à la quasi-totalité des acquéreurs non juristes!

L'interdiction de l'exonération des vices cachés ferait selon eux peser un "
risque économique grave [au] vendeur profane de bonne foi", et le ferait "devenir garant comme un professionnel de tous vices ou défauts affectant l’immeuble alors qu’il n’est pas assuré contre ce risque", ajoutant sans rire et noir sur blanc "que c’est également protéger l’acquéreur d’immeuble que de pouvoir le protéger lors de la revente de son immeuble des conséquences d’un vice non révélé qu’il aura toujours ignoré"...

On croit rêver : traduit en clair, cela signifie : "
peu importe qu'on se fasse arnaquer si on peut arnaquer le suivant en faisant semblant de ne pas s'en être rendu compte" !...

Faut-il inciter les auteurs d'une telle perle à relire la définition des vices cachés donnée par le Code civil (article 1641) : "
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus"...

Cela n'a évidemment rien à voir avec la vétusté : les vices en question ne peuvent résulter que d'une faute (en général des travaux faits "au noir" par des gens non qualifiés), ou d'un sinistre dont il ne peut être question de laisser la charge à l'acquéreur de bonne foi ! Que fait la police ?... ".

Source : Universimmo.com

L'article complet sur Universimmo.com: http://www.universimmo.com/actu/uniactu00x.asp?Article_Code=334

 

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