A propos de la vénalité des charges des notairesQuand la Révolution française passe Au moment oú les notaires français préparent leur offensive pour demander au gouvernement de les indemniser du prix de leurs offices, à la suite de la libéralisation des prestations de services, en particulier des services juridiques et immobiliers dans les états de l'Union européenne, on peut évoquer deux pamphlets écrits durant la Révolution.. - Le premier intitulé " MORT ET RéSURRECTION DE LA VéNALITé DES OFFICES DE NOTAIRES par un Clerc de Notaire" est un peu antérieur à la suppression de la vénalité des offices .- Le second intitulé "BASES DU MODE DE PROMOTION AUX PLACES DE NOTAIRES", est postérieur à la décision de l'Assemblée Nationale d'abolir la vénalité et révèle la crainte de son auteur que les notaires ne rétablissent le prix de leurs démissions et la concurrence entre acheteurs, ce qui leur fut finalement et partiellement accordé de façon implicite par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 (1) qui autorise la présentation d'un successeur au roi, droit qui sous-entend que le partant peut demander le paiement d'un prix du "droit de présentation" à l'arrivant. Le rappel est exempt de toute polémique. Il tend à dire à ceux qui aujourd'hui auraient la mémoire courte : - Que la France, lors de la Révolution, a aboli la vénalité des charges et autres offices.
Le rappel est aussi utile pour noter que, depuis 200 ans, rien n'a changé dans le comportement de certains notaires dont l'essentielle préoccupation est le prix qu'ils retireront de la vente de leurs offices.
Quelques extraits des documents :
1. "Si les législateurs oubliant leurs principes et leur ouvrage, eussent donné au rédacteur du rapport et du projet de décret relatifs à l'organisation du notariat, la mission expresse de conserver la vénalité des offices de notaires, et si les notaires actuels eussent employé auprès de ce rédacteur des moyens puissans pour rendre certain le succès de cette mesure ; assurément l'assemblée nationale devroit le couvrir d'applaudissemens, et les notaires le combler de bénédictions, pour avoir exécuté ce projet au-delà de leurs espérances. En effet, quelle habileté à masquer de fleurs le monstre de la vénalité. Que de contours ingénieux pour cacher sa laideur. Déguisé, comme il est, on le prendrait pour le bienfaiteur de ceux qu'il assassine".
"... car il est de notoriété publique que les notaires vendoient leurs études plus rarement à leur premier clerc qu'à d'autres, par la raison que donnant la préférence au plus offrant, ils réuississoient plus facilement à en imposer plus facilement sur le prix de leur charge qu'à un étranger, qu'à celui qui la connaissoit comme eux".
"En se rappelant sans cesse, que le but unique de ce projet a été de favoriser les notaires de Paris, et que l'intérêt public, l'intérêt des notaires à venir, et celui des clercs actuels, ces artisans de la fortune des notaires, tout y a été sacrifié... ".
2. "La société établit les fonctions publiques pour son avantage ; elle les délègue gratuitement. Après la suppression décrétée de la vénalité des offices de Notaires et le paiement fait aux Notaires, du prix de cette suppression, il est évident que les Notaires reçoivent gratuitement le droit d'exercer leurs fonctions, ils doivent donc de même les remettre gratuitement à leurs successeurs et dans le cours de leur exercice, modérer en conséquence le prix de leurs actes : ce qui serait un objet très important pour tous les citoyens".
".. Il faut donc que les notaires ne puissent choisir leurs successeurs, c'est-à-dire que lors d'une démission, ou en cas de mort d'un pourvu, la société lui nomme un successeur de droit. Le mode d'élection ne paroissant pas devoir être admis, celui du concours remplira cet objet ; c'est donc de son organisation que dépendra la bonté des promotions".
"Il paroit donc évident que si on donne lieu à la vénalité par la concurrence des acheteurs de quelque manière que ce soit, on rétablit cet abus, comme par le passé".
Nous le répétons, ces textes sont d'actualité. Ils le sont d'autant plus, depuis le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, modifié par le décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997, que ce règlement édicte que la création, le transfert ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et la désignation du ressort du tribunal d'instance dans lequel l'office créé sera implanté font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la droite ligne des principes révolutionnaires, il confère au pouvoir politique le droit de créer des offices de notaires. Il lui appartient à ce jour d'exercer ce droit au bénéfice des ressortissants de la Communauté européenne mais aussi - plus souvent que durant ces dernières années -, au bénéfice des ressortissants nationaux. Bien entendu, l'exercice d'un tel droit exclut toute indemnisation publique ou privée des titulaires en place, lesquels sont libres de monnayer leurs démissions mais il s'agit alors d'une opération purement privée et patrimoniale sur laquelle le pouvoir ne fait que contrôler que les engagements du nouveau titulaire ne sont pas de nature à altérer son indépendance financière.
Un accueil favorable des demandes actuelles d'indemnités de certains notaires relèverait de la prévarication et de la forfaiture, si le paiement était mis à la charge de la collectivité donc des contribuables. La Révolution française a satisfait les demandes d'indemnisations relatives à l'abolition de la vénalité des offices. Rien depuis n'a reconstitué ce principe de vénalité.
On peut à cet égard douter de la régularité de la stipulation d'une indemnité au profit des notaires voisins de l'office notarial créé, mais ce principe a été largement tempéré par le remplacement de l'article 89 du décret du 2 octobre 1967 par les dispositions suivantes: "Art. 89. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971". Si ce texte devait s'appliquer, au cas de création d'un nombre important d'offices au profit en particulier de ressortissants de la communauté, cette application n'aurait d'autre effet de fond que de confirmer que l'indemnisation des notaires est une affaire privée et ne peut être une indemnisation sur les deniers publics. Les documents précités issus de THE FRENCH REVOLUTION RESEARCH COLLECTION peuvent être consultés sur ce site : - Document 1 - Document 2 -.
(1) -
La suppression de la vénalité des offices a été décrétée le 4 août 1789. Elle ne concernait que les offices administratifs.
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